TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200508_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 4 mai 2022, M. D A et Mme B C demandent au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis à leur encontre le 7 janvier 2022 par le département du Finistère en vue de recouvrer l'amende administrative d'un montant de 869 euros au titre du RSA ; Ils soutiennent que : - l'amende est entachée d'une erreur de fait résultant d'une erreur d'interprétation ; - il a commis une erreur dans les chiffres qu'il a déclaré en raison de l'incohérence des termes employés par l'administration concernant son activité ; - il a toujours été de bonne foi lors de ses contrôles de situation ; - il conteste uniquement la fraude prononcée à son encontre et non pas le principe de la dette. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2022 et le 18 mai 2022 le département du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal est incompétent pour connaître d'un litige portant sur un titre exécutoire tel que l'avis de sommes à payer litigieux ; - la créance donnant lieu à l'amende est fondée ; - l'amende administrative est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C bénéficiait d'un droit au revenu de solidarité active (RSA). A la suite d'un constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, Mme C s'est vue réclamer la somme de 9 165,36 euros au titre d'un indu de RSA pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021. Un contrôle a été diligenté par la caisse d'allocations familiales du Finistère en février 2021. Lors de ce contrôle, il a été indiqué par l'agent assermenté que Mme C n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus et sommes perçues sur ses déclarations trimestrielles pour le bénéfice du RSA et n'a pas signalé le début de l'activité de travailleur indépendant de M. A depuis mars 2020. Une procédure de sanction a été émise à l'encontre du couple par le département du Finistère le 18 octobre 2021. Le 7 janvier 2022, le comptable public a émis un avis de sommes à payer à l'encontre de Mme C afin de recouvrer l'amende administrative qui lui a été infligée. M. A et Mme C demandent l'annulation de l'avis de sommes à payer. Sur l'exception d'incompétence soulevée en défense : 2. Le présent litige concerne la contestation d'un avis de sommes à payer, ampliatifs d'un titre exécutoire, en date du 7 janvier 2022 émis à l'encontre de Mme C pour le recouvrement d'une amende administrative qui constitue une sanction administrative au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, faisant grief et pouvant être, en ce sens, déférée devant le juge administratif. La contestation d'un avis de sommes à payer émis pour le recouvrement d'une telle amende administrative relève également de la compétence du juge administratif. L'exception d'incompétence soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis de sommes à payer : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code: " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes enfin de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Il résulte de ces dernières dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant le foyer. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, qui figure au sein de la section 6 du même chapitre, intitulée " Lutte contre la fraude et sanctions " : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code () ". 5. En l'espèce, l'amende administrative a été émise à l'encontre de Mme C en raison de ses manquements à ses obligations déclaratives. 6. Mme C et M. A soutiennent que l'amende en litige dont l'avis de sommes à payer tend à recouvrer le montant est fondée sur des faits inexacts découlant d'une erreur d'interprétation des intentions des requérants sur leur déclaration trimestrielle. Il résulte toutefois de l'instruction et en particulier du rapport d'enquête réalisé le 13 avril 2021 par un agent assermenté de la CAF dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire que Mme C a omis de déclarer l'ensemble de ses ressources et qu'il a été constaté une divergence entre les revenus perçus et les revenus déclarés. Plusieurs remises de chèques et d'espèces ainsi que des virements crédités de montants supérieurs au chiffre d'affaires déclaré ont été constatés révélant une somme de 2 810 euros réellement perçue. M. A et Mme C ne contestent pas sérieusement les éléments émis à leur encontre. 7. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le couple a déjà fait l'objet d'une enquête le 11 octobre 2019, ainsi ils ne pouvaient pas ignorer leurs obligations déclaratives. Si les requérants soutiennent que l'erreur résulte d'une incompréhension des termes employés par les formulaires de déclaration, cette circonstance est sans incidence sur l'indu en litige et, au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants aient tenté de prendre contact avec les services de la CAF afin d'avoir plus d'informations leur permettant d'effectuer correctement leur obligation de déclaration. En outre, il a été constaté que Mme C a omis de déclarer la reprise d'activité de son conjoint. Ces manquements, qui ont été considérés comme des agissements frauduleux, ont conduit le département à engager une procédure de sanction en application de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, M. A et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les sommes réclamées sont fondées sur une erreur de fait et à demander l'annulation de l'avis de sommes à payer émis à leur encontre. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à Mme B C et au département du Finistère. Copie sera transmise à la direction départementale des finances publiques du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2200508_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel