TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200508_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, un mémoire en production de pièces enregistré le 28 février 2022, et un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, M. A B et Mme D C, représentés par Me Bouquet, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'État les dépens et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée, contrairement aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - la procédure est viciée dès lors qu'ils n'ont pas pu obtenir, conformément à l'article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, d'entretien avec le supérieur hiérarchique, ni la saisine de la commission départementale des impôts ; - les dividendes appréhendés et imposables au titre de 2015 ne peuvent s'élever qu'à la seule somme de 5 100 euros et ceux au titre de 2016 ne sont pas fondés ; - les charges initialement regardées comme non justifiées au niveau de la SARL Groupe Ecotel ont été revues par le service et il convient d'en tenir compte au titre des trois exercices vérifiés, notamment celle de 54 576 euros initialement imposée au titre de 2016 ; - les redressements au titre des dépenses personnelles figurant au débit du compte courant ne sont pas justifiés ; - les pénalités sont irrégulières dès lors que la proposition de rectification n'a pas été visée par un inspecteur principal ou divisionnaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2022 et le 23 octobre 2023, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C, son épouse, demandent au tribunal de prononcer la décharge la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités afférentes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, la proposition de rectification adressée le 20 décembre 2017 à M. et Mme B indiquait les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et les exercices concernés. Elle indiquait également les montants des distributions mis à leur charge à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Groupe Ecotel et la date de la proposition de rectification adressée à cette société dont les contribuables sont les seuls associés, ainsi que les motifs justifiant l'application de la majoration de 40 %. La seule circonstance que la proposition de rectification n'individualise pas les revenus distribués à chacun des époux B ne permet pas de la regarder comme insuffisamment motivée dès lors qu'il ne s'agit pas de revenus relevant de catégories distinctes et que les intéressés, membres du même foyer fiscal, ont bénéficié tous deux des revenus réputés distribués par la société Groupe Ecotel, à proportion de leur quote-part dans le capital de cette société commerciale. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. 3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 12 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, qui ont créé l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, ne sont entrées en vigueur que le 12 août 2018 et ne peuvent donc être utilement invoquées pour soutenir que la proposition de rectification du 20 décembre 2017 aurait dû pouvoir faire l'objet d'un recours hiérarchique. 4. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les rehaussements mis à la charge des contribuables entraient dans le champ de la compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, défini par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière. Sur le bien-fondé des impositions : 5. En premier lieu, l'administration fait valoir que c'est à bon droit que les sommes inscrites au débit du compte 457000 " dividende " dans la comptabilité de la SARL Groupe Ecotel ont été imposées comme des revenus distribués aux époux B. Les contribuables n'établissent par aucune pièce ni allégation précise que ces sommes ne correspondraient pas à des revenus de capitaux mobiliers, les seuls libellés des débits ne suffisant pas à établir la nature réelle des flux financiers concernés, que la société a elle-même enregistrés comme des dividendes au titre des exercices clos au 31 décembre 2015 et 2016. Par suite, c'est à bon droit que ces sommes ont été imposées comme des revenus de capitaux mobiliers. 6. En deuxième lieu, de nouvelles conséquences financières du contrôle ont été notifiées à M. et Mme B par courrier du 6 août 2019 pour tenir compte des nouvelles bases de l'imposition de la SARL Groupe Ecotel, fixées après saisine du supérieur hiérarchique et établissement d'une transaction. Les requérants n'apportent aucun aucune preuve qu'ils auraient été imposés sur des sommes initialement réintégrées aux résultats de la société et ne sont donc pas fondés à soutenir, sans autre précision, qu'il n'a pas été tenu compte, pour leur propre situation personnelle, des observations faites par la société sur les charges non justifiées. 7. En dernier lieu, les sommes imposés entre les mains de M. et Mme B comme des revenus leur ayant été distribués au motif qu'ils figuraient au débit de leur compte courant d'associé ont été précisément identifiées en annexe 2 de la proposition de rectification adressée à la SARL Groupe Ecotel, à laquelle la proposition de rectification adressée aux contribuables faisait référence, comme il a été dit au point 2. Les contribuables ne sont donc pas fondés à remettre en cause, sans autre précision, l'imposition fondée sur les sommes inscrites au débit du compte courant d'associé ouvert dans la comptabilité de leur société. Sur les pénalités : 8. Aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : " La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732,1735 ter et 1740 A bis du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. " Aux termes de l'article R. 80 E-1 du même code : " La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire. " 9. Si la proposition de rectification adressée aux époux B a été signée par un inspecteur des finances publiques, la réponse du 20 juin 2018 aux observations des contribuables, qui contenait une motivation des pénalités fondées sur l'article 1729 du code général des impôts, a été signée par une inspectrice principale des finances publiques, laquelle détient, en application de l'article 2 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, un grade supérieur à celui d'inspecteur divisionnaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales doit donc être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités afférentes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C et au directeur spécialisé de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2200508
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TA7628 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2200508_20231128
Données disponibles
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