TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200509_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, la SAS le 4, représentée par la SELAFA Judicia conseils, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin (ci-après DDFIP) a mis à sa charge un indu résultant de l'aide perçue en mai et décembre 2020 au titre du fonds de solidarité, ensemble la décision du 25 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme d'un montant de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article 3-15 du décret lui donnaient la possibilité de retenir son chiffre d'affaires réalisé en décembre 2019 comme chiffre d'affaires de référence pour la détermination de son droit à l'aide au titre du mois de décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la direction régionale des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Sibileau , rapporteur public, - les observations de Me Schott, représentant la SAS le 4. Considérant ce qui suit : 1. La SAS le 4 a été créée le 15 novembre 2019, elle exerce dans le secteur de la restauration. Elle a perçu l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, notamment au titre des mois de mai et décembre 2020 puis janvier 2021. Par un courrier du 14 octobre 2021, la DDFIP l'a informée du caractère indu des aides perçues au titre de ces trois mois. Par une décision du 16 novembre 2021, la DDFIP a mis à sa charge les indus concernant les aides perçues au titre des mois de mai et décembre 2020. Par une décision du 25 novembre 2021, la DDFIP a rejeté le recours gracieux de la société requérante. Par la présente requête, la SAS le 4 doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du 16 novembre 2021 ensemble la décision du 25 novembre 2021 rejetant son recours gracieux, en ce qu'elles portent sur l'indu au titre de l'aide du mois de décembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-15 du décret n°2020-371 : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ; 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. () IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020. (). ". 3. Il résulte des dispositions précitées que pour la détermination du droit à l'aide du fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020, est notamment pris en compte la perte de chiffre d'affaires subie par l'entreprise. Pour la définition de cette perte, le pouvoir réglementaire a entendu régler de façon différente des situations différentes. En effet, il prescrit un mode de calcul du chiffre d'affaires de référence variable selon la date de création de l'entreprise concernée. Si la première des possibilités énumérées au IV de l'article précité, qui se subdivise en deux alternatives, n'est pas précédée d'une précision quant à la date de création des entreprises devant s'y conformer, au vu des possibilités qui lui succèdent, chacune précédée de la conjonction " ou " dans une acception exclusive, et précisant la période de création des entreprises concernées, il apparaît qu'elle vise les entreprises créées avant le 1er juin 2019. Ainsi, la SAS le 4, créée le 15 novembre 2019, devait retenir le mode de calcul de son chiffre d'affaires de référence prévu spécifiquement pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, soit le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. 4. Par suite, c'est à bon droit que la DDFIP, lors de son contrôle, a procédé à un nouveau calcul du droit de la SAS le 4 à l'aide du fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020 en tenant compte du chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020, mettant au jour un indu de 23 661 euros, mis à sa charge par la décision du 16 novembre 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS le 4 doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS le 4 est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à la SAS le 4 et à la directrice régionale des finances publiques du Grand-Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La présidente-rapporteure, M.-L. A La première assesseure, C. MILBACH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2200509_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel