TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200510_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. A Comte, agissant en qualité de tuteur de M. C Comte, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 440,40 euros, émis le 27 janvier 2022 à son encontre par le président du conseil départemental de Saône-et-Loire. M. Comte soutient que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans la détermination du montant réclamé à M. C Comte au titre de sa contribution complémentaire aux frais d'hébergement et d'entretien au sein du foyer d'hébergement pour adultes handicapés " Les Charmes ". Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le département soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C Comte, né le 28 octobre 1990 et placé sous la tutelle de son père, M. A Comte, depuis 2010, réside au foyer d'hébergement pour adultes handicapés " Les Charmes ", sur le territoire de la commune de Paray-le-Monial, et travaille par ailleurs à mi-temps, dans la même commune, au sein d'un établissement et service d'aide par le travail (ESAT). Par une décision du 8 février 2019, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, tout en renouvelant le droit de M. Comte à bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2024, a fixé à 880,80 euros le montant de sa " participation complémentaire " afin de tenir compte des revenus de capitaux mobiliers de l'intéressé. Le 6 juillet 2021, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a émis un titre exécutoire réclamant à M. A Comte une somme de 440,40 euros au titre de la participation aux frais d'hébergement de M. C Comte pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021. Le 23 septembre 2021, M. A Comte a demandé des explications sur ce montant que lui a apportées le département par un courrier du 28 septembre suivant. Le 27 janvier 2022, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a émis un nouveau titre exécutoire réclamant à M. A Comte une somme de 440,40 euros au titre de la participation aux frais d'hébergement de M. C Comte pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021. Le requérant demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire émis le 27 janvier 2022. 2. D'une part, en vertu de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles et du 2° de l'article 199 septies du code général des impôts, les frais d'hébergement et d'entretien d'une personne handicapée accueillie dans un établissement spécialisé sont à la charge de l'intéressé à titre principal et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale. La contribution qui lui est réclamée ne peut toutefois pas faire descendre ses ressources au-dessous d'un montant minimum, fixé par les articles D. 344-34 à D. 344-39, lequel minimum est notamment majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur des contrats d'assurance, dits " contrats d'assurance épargne handicap ", d'une durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. Aux termes de l'article R. 344-29 du même code : " Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser. / Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° de l'article L. 344-5. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé. / L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire ". L'article D. 344-35 de ce code prévoit que : " Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : / 1° S'il ne travaille pas, de 10% de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ; / 2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10% de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50% du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ". 3. D'autre part, en application des dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu lesquels sont considérés -à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur- comme procurant un revenu annuel égal à 50% de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80% de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3% du montant des capitaux. En revanche, lorsque les biens sont productifs de revenus seuls les intérêts produits par les placements financiers ou les revenus perçus au titre de biens immobiliers sont pris en compte au titre des ressources des postulants. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier des documents produits par le département, dont les mentions ne sont pas contestées par le requérant, que M. C Comte dispose d'un livret A et d'un plan d'épargne logement dont les intérêts annuels s'élèvent respectivement à 105,99 euros et 112,06 euros. 5. En deuxième lieu, compte tenu du montant, non contesté, des placements financiers -" part sociales " et " compte bancaire "- de M. C Comte qui ne produisent pas de revenus, c'est à bon droit que le département a pris en compte 3% de leur valeur en capital et les a évalués à environ 112,50 euros par an. 6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des seules mentions figurant dans le document daté du 28 janvier 2019, que le contrat d'assurance-vie " Groupama modulation " dont est titulaire M. C Comte présente le caractère d'un " contrat d'assurance épargne handicap ". Dès lors, en décidant de prendre un compte les intérêts de ce contrat pour un montant annuel non contesté de 550,31 euros, le département n'a pas méconnu les dispositions citées ou analysées au point 2. 7. En dernier lieu, le requérant n'établit ni même n'allègue que la contribution complémentaire réclamée par le département aurait pour effet de faire descendre les ressources de M. C Comte au-dessous du montant minimum fixé en application du 1° de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles. 8. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 4 à 7, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, en évaluant les ressources issues des placements financiers de M. C Comte à 880,80 euros et en réclamant à son tuteur la somme de 440,40 euros par semestre à titre de " participation complémentaire " aux frais d'hébergement, n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède M. Comte n'est pas fond à demander l'annulation du titre exécutoire attaqué. Sa requête doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Comte est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Comte, en sa qualité de tuteur de M. C Comte, et au département de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2200510_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel