TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200511_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février 2022, 5 septembre 2022 et 20 février 2023, M. C D demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 de la commission de recours de l'invalidité en tant qu'elle s'est prononcée sur son infirmité 3 ;
2) d'ordonner l'ouverture de droits à pension pour cette infirmité.
Il soutient que :
- il n'a pu avoir accès à son livret médical ;
- les acouphènes sont en lien avec l'accident du 15 octobre 2009 et doivent être reconnus imputables au service ;
- cette infirmité doit lui ouvrir droit à pension.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2022 et 28 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'avis du médecin chargé des pension est seulement consultatif et est contredit par le rapport de la commission consultative médicale, qui estime que les acouphènes droits ne sont pas imputables au service par défaut de preuve et de présomption ;
- eu égard à la disparition complète de la symptomatologie suite au traumatisme sonore dans les mois suivant l'accident, les acouphènes actuels ne peuvent être regardés comme étant en lien avec l'accident du 15 octobre 2009 ;
- la circonstance que M. D n'aurait pas eu accès à son livret médical est sans incidence sur la légalité de la décision ;
- il n'a fait part d'aucun problème auditif jusqu'en 2019 ;
- l'inscription des troubles au registre des constatations du 1er mars 2021 n'a été fait que pour les besoins de la cause et n'est pas contemporain des faits allégués ; il ne démontre pas l'imputabilité médicale des séquelles ORL au traumatisme de 2009 ;
- la preuve de la relation médicale certaine, directe et déterminante entre les acouphènes droits et le traumatisme sonore de 2009 n'est pas rapportée ;
- la déclaration d'affection présumée imputable a été clôturée au vu du certificat de guérison du 19 juin 2013 réalisé par le médecin en chef Peyrefitte et ne constitue pas une demande d'inscription au registre des constatations, contrairement à ce qui est soutenu ;
- le rapport d'expertise du 8 novembre 2022, rédigé par le médecin en chef A, est largement postérieur à la demande de pension de M. D du 28 novembre 2019 et ne peut être pris en compte ; il repose, en outre, sur des faits postérieurs à l'accident et à la demande de pension ;
- l'hypoacousie droite actuelle et les acouphènes qui l'accompagnent ne sont pas imputables au service, la décision du 21 février 2022 étant définitive faute d'avoir été contestée dans le délai requis s'agissant de l'hypoacousie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boyer et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est maréchal des logis-chef au sein de la Gendarmerie Nationale. Par demande enregistrée le 28 novembre 2019, il a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour un état de stress post-traumatique, une blessure à la cheville droite et à l'oreille droite. La décision ministérielle du 28 juin 2021, suivant l'arrêté de pension du 21 juin 2021, lui a octroyé une pension militaire d'invalidité au taux d'invalidité global de 55% correspondant à un taux d'invalidité de 45% pour " Etat de stress post-traumatique avec syndrome dépressif, troubles du sommeil, cauchemars, reviviscences, repli sur soi, hyper vigilance, conduite addictive, irritabilité majeure, troubles phobiques, troubles mnésiques et de la concentration, angoisse. Traitement médicamenteux, suivi psychiatrique tous les 3 mois " en raison de blessures reçues par le fait du service le 09 janvier 2015 et le 08 novembre 2016 et 10%+5 pour des " Séquelles d'entorse grave de la cheville droite avec fracture postérieure du pilon tibial : douleurs chroniques, laxité par rupture du ligament latéral externe " suite à un accident de service du 30 septembre 2016. Sa demande de pension a été rejetée pour les infirmités " Acouphènes de l'oreille droite ", au motif que cette infirmité n'est pas imputable au service par défaut de preuve et de présomption, et " Hypoacousie droite, perte auditive moyenne oreille droite : 5 décibels ", au motif que le taux d'invalidité correspondant à cette infirmité est nul. M. D a contesté ces décisions devant la commission de recours de l'invalidité le 15 septembre 2021. Par décision du 14 décembre 2021, la commission a accordé un taux de 50% pour le syndrome post traumatique et a rejeté le surplus de la demande. M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2021 de la commission de recours de l'invalidité en tant qu'elle s'est prononcée sur son infirmité 3 correspondant aux acouphènes de l'oreille droite.
Sur les droits à pension militaire d'invalidité :
2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. En premier lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas eu accès à son livret médical, d'une part, il ne se prévaut d'aucun effet de cette circonstance sur la légalité de la décision contestée et, d'autre part, il reconnaît lui-même ne pas en avoir fait la demande, ce document ayant été, au demeurant, produit à l'instance. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / () ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; () / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ;( ).Aux termes de l'article L.121-2-3 du même code : " La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle.
6. En l'espèce, pour justifier que les acouphènes de l'oreille droite dont il souffre seraient, contrairement à ce qu'a retenu la commission de recours de l'invalidité, en lien direct et certain avec l'accident de service du 15 octobre 2009, M. D soutient que l'expertise ORL du Dr B lui attribue un taux d'invalidité de 10% des suites de son traumatisme sonore du 15 octobre 2009, que cette expertise est confirmée par l'avis du 30 avril 2021 du médecin chargé des PMI, que l'annotation portée sur son livret médical relative à la disparition complète de la symptomatologie le 18 octobre 2009 est erronée dès lors que la visite médicale n'a eu lieu que le 19 octobre 2009 et qu'en raison de la nature des munitions utilisées lors de l'accident, des dommages irréversibles lui ont été causés, ainsi qu'en témoigne l'échelle des dommages dressée par l'organisation mondiale de la santé. Cependant, il résulte des termes mêmes du rapport d'expertise du Dr B que si cet expert s'est prononcé sur un taux d'invalidité de 10%, au demeurant, pour les deux oreilles, il ne s'est pas prononcé sur l'imputabilité des dommages constatés à l'accident du 15 octobre 2009. En outre, s'il n'est pas contesté que l'accident du 18 octobre 2009, imputable au service, a entraîné un traumatisme sonore, il ressort des pièces produites, et notamment du livret médical, qu'ainsi qu'il a été dit, la disparition complète de la symptomatologie a été constatée au 18 octobre 2009. De plus, ainsi que le fait valoir le ministre, M. D n'a déclaré aucun problème auditif sur les questionnaires de santé qui lui ont été adressés entre 2016 et 2018, lesquels sont produits à l'instance, et la déclaration d'affection présumée imputable a été clôturée au vu du certificat de guérison du 19 juin 2013 réalisé par le médecin en chef Peyrefitte. Si M. D entend se prévaloir du rapport du Dr A du 8 novembre 2022, il est constant que ce rapport a été fait dans le cadre d'une demande indemnitaire réalisée distinctement et postérieurement à la demande de pension en litige. Il porte, en outre, sur des faits postérieurs à l'accident et ne peut donc être valablement pris en considération dans le cadre de la présente instance. Par suite, M. D n'établit pas, par les documents qu'il produit, le lien de filiation médicale, au sens de l'article L. 121-2-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précité, entre les acouphènes de l'oreille droite dont il est victime et l'accident du 15 octobre 2009. Dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité s'est prononcée sur son infirmité 3, ni, par voie de conséquence, l'ouverture d'un droit à pension pour cette infirmité.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAHMAR
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2200511_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel