TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200512_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de Mazan s'est opposé à la déclaration de travaux déposée par la société Cellnex France pour la réalisation d'une antenne-relais de téléphonie mobile, sur un terrain situé quartier Saint-Donat, sur le territoire de cette commune ; 2°) d'enjoindre au maire de Mazan de procéder au réexamen de cette déclaration préalable de travaux dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mazan une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - le maire a commis une erreur d'appréciation dans l'application des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme ainsi que A 2 et A 11 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet en litige s'intègre dans son environnement et ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, ni aux sites et aux paysages naturels ; - l'arrêté en litige méconnait l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme puisque les deux conditions cumulatives auxquelles est subordonnée son application ne sont pas réunies ; la commune n'a pas à prendre en charge les coûts d'extension du réseau électrique dès lors que la société Bouygues Telecom s'était engagée à les prendre à sa charge pour la réalisation de cet équipement public exceptionnel au sens de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, la commune de Mazan conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été régulièrement informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, dans l'hypothèse où il prononcerait une annulation de l'arrêté en litige, d'enjoindre d'office au maire de Mazan de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'était ni présentes, ni représentées, ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France, agisssant dans le cadre d'un mandat l'unissant à la société Bouygues télécom, a déposé auprès du maire de Mazan, le 18 novembre 2021, une déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation d'une antenne-relais de téléphonie mobile, composée d'un pylône monotube d'une hauteur de 19 mètres ainsi que de coffrets techniques et d'une clôture, sur une parcelle cadastrée section BI n° 101 du territoire de cette commune. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le maire de Mazan s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Mazan, peuvent être autorisés en zone agricole : " les ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, y compris ceux relevant du régime des installations classées, à condition de démontrer la nécessité technique de leur implantation et à veiller à limiter leur impact dans le site () ". Selon les dispositions de l'article A 11 de ce règlement, relatives à l'aspect extérieur des constructions et aux aménagements des abords : " les équipements publics et constructions d'intérêt collectif doivent s'intégrer dans l'environnement bâti ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 3. Il résulte des dispositions précitées dont le contenu diffère et dont l'application doit ainsi se combiner que, si le projet porte atteinte à l'environnement naturel ou urbain, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte de nature à fonder le refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité de l'environnement naturel ou urbain dans lequel le projet est prévu et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que ce projet, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur lui. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de l'autorisation d'urbanisme délivrée, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à ces dispositions. 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone agricole, au sein d'un secteur se trouvant en bordure de la route départementale n° 4, composé de parcelles arborées ou cultivées de vignes et comportant quelques constructions éparses et éloignées de ce terrain, secteur ne faisant l'objet d'aucune protection paysagère et qui ne présente aucun caractère ni intérêt architectural ou paysager particulier. Par ailleurs, l'opération projetée, limitée à l'installation d'une antenne de téléphonie composée d'un mat monotube de teinte grège, d'une hauteur de dix-neuf mètres, aura un impact visuel d'autant plus limité qu'est prévue au dossier de déclaration la plantation d'arbres formant un écran autour de la clôture et des installations techniques à implanter. Au regard de l'ensemble de ces éléments, en fondant l'arrêté en litige sur la circonstance que le projet portera atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels et ne s'intégrera pas dans l'environnement bâti, le maire de Mazan a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles A 2, A 11 et R. 111-27 précités. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies () ". Selon les dispositions de l'article L. 332-8 de ce code : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels () ". 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis défavorable émis le 7 septembre 2021 par la société Enedis, consultée dans le cadre de l'instruction de la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, que la desserte en électricité du terrain d'assiette du projet nécessite la réalisation, sur le domaine public, de travaux d'extension du réseau public d'électricité sur une distance de 230 mètres. Toutefois, eu égard à l'intérêt public attaché à l'installation à caractère industriel projetée, contribuant à assurer la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à améliorer la qualité des communications électroniques, elle doit être regardée comme un équipement public exceptionnel au sens de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme. Le maire de Mazan pouvait ainsi légalement mettre à la charge du bénéficiaire de l'autorisation de construire le coût des travaux de raccordement dans le cadre de la participation spécifique prévue par ces dernières dispositions, coût que la société Bouygues télécom s'était d'ailleurs expressément engagée à prendre intégralement à sa charge dans le dossier de déclaration préalable. Il était ainsi en mesure d'indiquer par quel concessionnaire de service public et dans quel délai ces travaux de raccordement du terrain d'assiette du projet au réseau public d'électricité pouvaient être réalisés. Les conditions posées par les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme n'étant ainsi pas remplies, le maire de Mazan ne pouvait légalement s'y fonder pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder son annulation. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux motifs d'opposition énoncés dans l'arrêté attaqué du 13 décembre 2021 sont entachés d'illégalité et que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont donc fondées à demander son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté litigieux, l'exécution du présent jugement implique que le maire de Mazan prenne un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mazan une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui s'opposent, en revanche, à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge des sociétés requérantes qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Mazan en date du 13 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Mazan de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Mazan versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Mazan. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le président-rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, R. MOURET La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2200512_20240416
Données disponibles
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