TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200513_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, un mémoire complémentaire, enregistré le 29 août 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 janvier 2023, M. B Capitaine demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande portant sur le renouvellement de sa carte professionnelle pour l'exercice de l'activité d'agent de sûreté aéroportuaire. Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique reprochés présentent un caractère de faible gravité, ont été commis en dehors de ses fonctions, sont étrangers à tout accident de la circulation et présentent un caractère isolé. Par un mémoire en, défense, enregistré le 20 février 2023, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. Capitaine n'est pas fondé. En application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les pièces complémentaires et le mémoire complémentaire de M. Capitaine, enregistrés respectivement les 9 mars 2023 et 17 mars 2023, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de M. Capitaine. Considérant ce qui suit : 1. M. B Capitaine a sollicité auprès du conseil national des activités privées de sécurité, le 21 juin 2022, le renouvellement de sa carte professionnelle pour l'exercice de son activité d'agent de sécurité aéroportuaire. Le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande par décision du 5 mai 2022. L'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision par un courrier daté du 15 août 2022, qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, M. Capitaine demande au tribunal administratif d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 5 mai 2022. 2. L'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dispose : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat () ". L'article L. 611-1 du même code, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l'exercice du métier d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. En l'espèce, pour refuser à M. Capitaine le renouvellement de la carte professionnelle dont il était titulaire pour l'exercice de son activité d'agent de sûreté aéroportuaire, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause, en qualité d'auteur, pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique commis le 12 février 2022 qui ont donné lieu à une composition pénale. Le procès-verbal de composition pénale signé le 14 février 2022 établit la matérialité de cette infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool de 0,45 mg/L d'air expiré. Toutefois, il ressort de ce même procès-verbal de composition pénale que le ministère public, ainsi que le relève le requérant, s'en est tenu à la peine modérée d'une amende de 200 euros assortie d'une suspension de permis de conduire pendant une durée de deux mois, reconnaissant ainsi un faible trouble à l'ordre public. Il n'est en outre pas contesté que cette infraction, commise dans un contexte étranger aux fonctions de l'intéressé à proximité de son domicile, a été constatée en dehors de toute implication dans un accident de la circulation, à l'occasion d'un contrôle aléatoire de la gendarmerie, et présente un caractère isolé, en l'absence de tout précédent et de toute autre condamnation. Dans ces conditions, eu égard au caractère isolé des faits reprochés, des circonstances dans lesquels ceux-ci ont été commis et compte-tenu de ce que le requérant a toujours donné une entière satisfaction dans le cadre de fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire pendant ses dix années de service, M. Capitaine est fondé à soutenir que la décision attaquée du directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle est entachée d'une erreur d'appréciation. Le moyen unique ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 5 mai 2022. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 5 mai 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Capitaine et au conseil national des activités privées de sécurité. Copie sera adressée à la procureure de la République, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. de Palmaert, premier conseiller, M. Phulpin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, V. C La présidente, H. Rouland-BoyerLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2200513_20230418
Données disponibles
- Texte intégral