TA142ème chambre JU2ème chambre JU
TA14 · 2ème chambre JU — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200513_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er mars, 3 octobre et 28 novembre 2022, puis le 8 février 2023, Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, pour le bien situé au 5 chemin de Brouville, dans les rôles de la commune de Villedieu-les-Bailleul. Elle soutient que : - sur le terrain de la loi, le bien en litige n'est pas un local meublé au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts ; - il ne constitue pas une dépendance du bien dont elle est propriétaire au 7 chemin de Brouville au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1409 du code général des impôts ; - le logement dont il s'agit n'est pas aux normes et doit être regardé comme insalubre ; - la documentation fiscale BOI-IF-TH-10-10-10 précise que les locaux à usage de dépôt de meubles, non utilisables pour l'habitation, ne sont pas imposables. Par des mémoires en défense, enregistré les 1er septembre, 26 octobre et 21 décembre 2022, puis le 16 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. A, par décision en date du 1er septembre 2023, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation en date du 25 novembre 2021, Mme C a demandé le dégrèvement de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021, à raison de l'ensemble immobilier du 5 chemin de Brouville, soit les parcelles cadastrées A 206 et A 431, situé sur le territoire de la commune de Villedieu-les-Bailleul. Après lui avoir adressé une demande d'attestation de la mairie de l'état de vacance de cette maison le 1er décembre 2021, la réclamation contentieuse précitée a été rejetée le 28 décembre 2021. Mme C demande par la présente requête la décharge de ces impositions. Sur le terrain de la loi : 2. Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts alors en vigueur " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ". En vertu de l'article 1415 du même code, cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage. Aux termes des dispositions de l'article 1409 du même code, dans leur rédaction alors en vigueur " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux ". 3. Mme C a acquis un bien au 5 chemin de Brouville dans la commune de Villedieu-les-Bailleul en 2013, lequel constitue un ensemble immobilier avec les constructions présentes sur la parcelle cadastrée A430, avec lesquelles il partage un accès véhicule unique. Elle décrit ce bien comme composé d'un rez-de-chaussée au sol brut avec cuisine et salle de bain, puis un escalier à vis sans garde-au-corps, et enfin deux chambres vides de meubles à l'étage. D'une part, il est constant que le bien dont s'agit a pour destination, au sens des dispositions fiscales, un usage d'habitation, indépendamment du mode d'occupation qu'a choisi d'exercer la requérante ou des destinations existantes dans le code de l'urbanisme. 4. D'autre part, s'il est constant que les locaux en litige ne sont pas vides de meubles, il doit être recherché si cet ameublement permet l'usage d'habitation. En l'espèce, la requérante apporte des photographies du logement, hors d'eau et hors d'air, qui montrent la présence de meubles, de lavabos et de différents éléments de confort, mêmes sommaires mais qui ne permettent pas d'exclure que le logement soit habité. L'administration fiscale a, en présence de ces éléments, invité la requérante au cours de la procédure et avant le rejet de la réclamation contentieuse, à faire établir l'état de vacance du logement par le maire de la commune. Il est constant qu'en présence de cet élément de preuve de vacance pour des années d'impositions précédentes, la position de la contribuable avait été admise et l'imposition de ce bien dégrevée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions pour bénéficier d'un dégrèvement de l'imposition en litige soient réunies et le bien en litige, doit, sur le terrain de la loi, être regardé comme meublé et affecté à l'usage d'habitation et, partant, assujetti à la taxe d'habitation. 5. Mme C soutient encore que son logement est insalubre et ne présente pas tous les éléments de sécurité nécessaires, notamment en ce qui concerne l'installation électrique. Or un logement insalubre est un logement qui présente un danger pour la santé ou la sécurité de ses occupants. La circonstance que l'appartement présenterait un certain nombre de carences n'est pas de nature à permettre de considérer qu'il n'aurait pas été affecté à l'habitation. Il ne saurait être regardé comme inhabitable pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il disposait d'un ameublement suffisant pour en permettre l'utilisation périodique à des fins d'habitation, fût-ce dans des conditions de confort sommaires. La requérante n'est à ce titre notamment pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Sur l'interprétation fiscale de la loi : 6. A supposer que Mme C puisse se prévaloir de la doctrine fiscale, elle n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe no 80 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TH-10-10-10, qui précisent que " ne sont pas soumis à la taxe d'habitation : () les locaux à usage de dépôt de meubles, non utilisables pour l'habitation " qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. A Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2200513_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel