TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2200513_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2022 et 22 mars 2023, M. D et Mme G I, représentés par la SELARL Lexcase société d'avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le maire de Vénissieux a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur la surélévation d'une maison individuelle sur un terrain situé 38 avenue Georges Levy ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vénissieux de leur délivrer l'autorisation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, à défaut de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - le motif de refus, tiré de la méconnaissance du a) de l'article 4.1.1 et du c) de l'article 4.2.1 applicables à la zone URi1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon, est entaché d'une erreur d'appréciation ; - les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ne sont pas opposables à l'arrêté contesté. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 13 juillet 2023, la commune de Vénissieux, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. - la décision attaquée pouvait également être fondée sur la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Lo-Casto Porte, représentant M. et Mme I, requérants, - et celles de Me Mourey, représentant la commune de Vénissieux. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 octobre 2021, M. et Mme I ont déposé une demande de permis de construire portant sur la surélévation d'une maison individuelle située 38 avenue Georges Levy. Par un arrêté du 30 novembre 2021, le maire de Vénissieux a refusé de délivrer le permis ainsi sollicité. Par la présente requête, M. et Mme I demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". 3. La décision en litige a été signée par Mme F H, première adjointe, qui a bénéficié d'une délégation du 12 octobre 2020 à cet effet, transmise au contrôle de légalité le 19 octobre 2020 et affichée du 19 octobre au 20 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.5.1.1 des dispositions applicables à la zone URi1 du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " La hauteur de façade* maximale des constructions est au plus égale à 7 m (A = 7m). ". Et aux termes des dispositions du chapitre 4 des dispositions applicables à cette même zone du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " 4.1 Insertion du projet / Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : / - de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale ; / - d'admettre une évolution du bâti ; / - de permettre l'expression d'une architecture contemporaine et la créativité architecturale. / 4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager : a) La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier () 4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti - a) Les volumétries ainsi que l'ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. / b. Par le traitement de l'aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine. / c. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans le quartier du Sablon, délimité au nord par l'avenue du Docteur B, à l'ouest par la rue du Professeur C et au sud par la rue Honoré de Balzac, présentant une unité architecturale dont l'une des caractéristiques est la composition majoritaire de maisons individuelles de plain-pied, dont l'étage au-dessus du rez-de-chaussée, éventuellement existant, ne concerne qu'une partie de l'emprise des constructions. Le projet de M. et Mme I, qui crée une surface de plancher de 42 m², porte sur la surélévation de leur maison, la hauteur mesurée au faîtage passant de 4,45 mètres à 5,85 mètres. La hauteur du projet respecte donc la règle d'une hauteur maximale de façade de 7 mètres fixée par l'article 2.5.1.1 précité du règlement du PLU-H. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette surélévation, d'une ampleur limitée, ne s'intégrerait pas dans le secteur du Sablon, qui comprend déjà des maisons présentant des surélévations, même si celles-ci ne portent que sur une partie des constructions. Enfin, la commune de Vénissieux ne peut se prévaloir du périmètre d'intérêt patrimonial " Cité Sablon " approuvé le 22 décembre 2022, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté. Dès lors, le projet des requérants n'apparaît pas en rupture avec les caractéristiques de l'environnement bâti, ni avec la morphologie urbaine de la zone considérée. Il n'est d'ailleurs pas contesté que l'architecte conseil de la métropole de Lyon a émis un avis favorable au projet s'agissant de l'insertion du projet dans son environnement. Dans ces conditions, en opposant au projet le motif tiré d'une atteinte aux caractéristiques dominantes du tissu pavillonnaire existant et de son inadaptation à l'échelle générale des constructions avoisinantes, le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. En dernier lieu, l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, de demander à substituer une base légale à une autre. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 7. La commune de Vénissieux soutient que l'arrêté attaqué peut être fondé sur l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, en raison du défaut d'insertion du projet dans son environnement. Aux termes de cet article : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 8. Toutefois, le présent jugement retient l'erreur d'appréciation au regard des dispositions du chapitre 4 des dispositions applicables à la zone URi1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon. Ces dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 précité du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du PLU-H que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la demande de substitution de base légale ne peut être accueillie. 9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme I sont fondés à soutenir que l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le maire de Vénissieux a rejeté leur demande de permis de construire est entaché d'illégalité et doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 11. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 12. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions d'urbanisme opposables à cette demande interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre au maire de Vénissieux de délivrer le permis de construire sollicité par les requérants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Vénissieux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vénissieux une somme globale de 1 400 euros à verser aux requérants en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2021 du maire de Vénissieux portant refus de permis de construire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Vénissieux de délivrer à M. et Mme I le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Vénissieux versera à M. et Mme I la somme globale de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Vénissieux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme G I et à la commune de Vénissieux. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, F.-M. ELe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2200513_20240222
Données disponibles
- Texte intégral