TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200513_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2022 et 24 mars 2023, M.A B, représenté par la SELARL Blanc - Tardivel - Bocognano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'elle dresse un procès-verbal constatant les infractions commises sur les parcelles cadastrées section C nos 2 094 et 2 095 et à ce qu'elle adopte un arrêté interruptif de travaux ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder à son réexamen dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les travaux en cours d'exécution sur le terrain ne sont pas conformes au permis de construire délivré le 6 juin 2018 et qu'ils méconnaissent les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 février et 20 mars 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête compte tenu de ce qu'un procès-verbal d'infraction et un arrêté interruptif de travaux ont été dressés par les services de la commune de Nîmes les 20 décembre 2022 et 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Rouault pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par courriers des 2 et 3 décembre 2021, M. B a respectivement saisi la préfète du Gard et le maire de Nîmes de demandes tendant à ce que, d'une part, soient constatées les infractions commises sur les parcelles cadastrées section C nos 2 094 et 2 045 et, d'autre part, soit adopté un arrêté interruptif des travaux en cours d'exécution sur ce terrain. Il demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. () ". Selon l'article L. 480-2 de ce code : " () Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, a été dressé à la demande du maire de Nîmes, le 20 décembre 2022, un procès-verbal des infractions commises sur le terrain en cause. D'autre part, par arrêté du 9 mars 2023 dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une contestation dans le délai de recours, le maire de Nîmes a ordonné l'interruption des travaux en cours d'exécution sur les parcelles susvisées. La demande de M. B ayant été satisfaite en cours d'instance, la préfète du Gard est fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2200513_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel