TA35MSS 5ème chambre GOURMELON VirginieMSS 5ème chambre GOURMELON VirginieSatisfaction Totale
TA35 · MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200514_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, le préfet du Morbihan défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et demande au tribunal : 1°) au titre de l'action publique, de condamner M. A au paiement de l'amende maximale prévue par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, au titre de l'occupation sans titre du domaine public maritime en dehors des ports ; 2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre à M. A de procéder à l'enlèvement de son embarcation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, d'autoriser l'administration à y procéder, aux frais et risques du contrevenant. Il soutient que : - un navire appartenant à M. A stationne, sans autorisation, sur le domaine public maritime au lieu-dit " Brouel " sur la commune de l'Ile aux Moines ; les mises en demeure adressées par recommandé avec accusé de réception à M. A n'ont pas été réclamées par ce dernier ; un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. A, le 25 octobre 2021 ; - ces faits constituent une infraction au sens de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2022, M. A doit être regardé comme sollicitant l'engagement d'une médiation. Il fait valoir qu'il reconnaît avoir amarré ponctuellement son bateau au lieu-dit " Brouel " pour des raisons de commodité d'accès, ce site étant classé zone d'échouage. Par une lettre enregistrée le 1er avril 2022, le préfet du Morbihan a signifié son refus de médiation. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal de rejeter les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une amende. Il fait valoir que le stationnement de son embarcation résulte d'une erreur liée à une mauvaise interprétation de la règlementation de mouillage. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 25 octobre 2021 ; - les mises en demeure des 18 décembre 2019, 15 janvier 2020, 16 mars 2020 11 décembre 2020 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie datée du 7 janvier 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - les observations de Mme C, représentant le préfet du Morbihan, - les explications de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Morbihan défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A, pour avoir laissé son navire stationner sans autorisation sur le domaine public maritime au lieu-dit " Brouel " sur la commune de l'Ile aux Moines. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). ". Selon l'article 1er du décret du 25 février 2003 : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () / Le montant de l'amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 25 octobre 2021, que M. A a maintenu son navire sans autorisation sur le domaine public maritime, au lieu-dit Brouel sur la commune de l'Ile aux Moines, en dépit de plusieurs mises en demeure qui lui ont été adressées à compter de l'année 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception par l'unité Vannes Littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan. Le stationnement d'un navire sans autorisation sur le domaine public maritime constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d'une contravention de grande voirie. Les explications données par M. A concernant la détention d'un mouillage difficile d'accès et les conditions dans lesquelles il a été conduit à faire stationner son embarcation au lieu-dit " Brouel " ne sont pas de nature à entrainer la relaxe de toute poursuite. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A au paiement d'une amende de 1 500 euros. Sur l'action domaniale : 4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 5. Il y a lieu d'enjoindre à M. A de procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. En outre, à l'expiration de ce délai, le préfet du Morbihan sera autorisé à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant. D É C I D E : Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 1 500 (mille cinq cents) euros. Article 2 : M. A devra procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation du domaine public maritime dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : Le préfet du Morbihan est autorisé, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. A. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Morbihan pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La magistrate désignée, signé V. D La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200514
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Chronologie de l'affaire
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TA3529 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200514_20221229
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Formation
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2200514_20221229