TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueSatisfaction Partielle
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200515_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, la communauté d'agglomération du centre de la Martinique demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à M. D, propriétaire du bateau Searenity 2, de libérer l'emplacement B2-45 du port de plaisance l'Etang Z'abricots, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat d'occupation du domaine public ayant été résilié pour faute le 22 mars 2022, M. D occupe désormais le domaine public sans titre l'y autorisant ;
- l'intéressé a manifesté son refus de libérer les lieux et ne s'est pas acquitté de toutes les redevances dont il est débiteur ;
- la situation d'urgence est caractérisée dès lors que le gestionnaire du port a enregistré 28 demandes de places n'ayant pu être satisfaites, faute de postes d'amarrage disponibles ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, M. D conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la CACEM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 9 septembre 2022 à 9h00, en présence de M. Minin, greffier d'audience, M. de Palmaert a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Yang-Ting Ho, avocate de la CACEM ;
- de M. B, surveillant de port ;
- de Me Vega, substituant Me Careto, avocate de M. D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré, présentée par la CACEM, a été enregistrée le 9 septembre 2022 à 10h50.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d'un bateau de 18 mètres dénommé " Searenity 2 ", M. D a conclu en 2018 avec la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) un contrat pour l'utilisation d'un poste d'amarrage au sein du port de plaisance communautaire de l'étang Z'Abricots. Ce contrat d'une durée d'un an a été renouvelé par tacite reconduction. Par un courrier reçu le 22 mars 2022, le président de la CACEM l'a résilié pour faute, reprochant à M. D d'avoir à deux reprises déversé dans l'eau du bassin des huiles et du gasoil, et d'être indirectement impliqué dans la tentative de vol de l'annexe d'un autre bateau. M. D a par la suite manifesté son refus de quitter le poste d'amarrage B2-45, qu'il utilise désormais sans titre. Par la présente requête, la CACEM demande qu'il soit enjoint à M. D de libérer cet emplacement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ".
4. En vertu d'une convention conclue le 9 juillet 2012 avec l'Etat, la CACEM est en charge de la gestion des dépendances du domaine public maritime incluses dans le périmètre du port de plaisance dénommé " Etang Z'Abricot ", qui comporte environ 400 postes d'amarrage.
5. D'une part M. D ne conteste pas que son contrat d'occupation, conclu en 2018 et renouvelé tacitement depuis, a été résilié par le courrier du 22 mars 2022 du président de la CACEM. Il reconnait sa qualité d'occupant sans titre du domaine public et n'a pu expliquer à l'audience pour quelle raison il n'a pas contesté la décision par laquelle son contrat a été résilié.
6. D'autre part, la CACEM fait valoir que le refus de M. D de libérer le poste d'amarrage qu'il occupe irrégulièrement empêche d'autres personnes d'accéder aux services de ce port de plaisance. La requérante produit une liste d'attente de 28 demandes présentées par des propriétaires souhaitant stationner leur bateau. Parmi ces demandes, 20 concernent un poste d'amarrage à flot comme celui occupé par M. D. Dès lors, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M D de libérer le poste d'amarrage qu'il occupe à l'étang Z'Abricots, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CACEM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. D la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la CACEM et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. D de libérer dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance le poste d'amarrage B2-45 que son bateau occupe dans le port de plaisance communautaire de l'étang Z'Abricots, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.
Article 2 : M. D versera à la CACEM la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la communauté d'agglomération du centre de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 13 septembre 2022.
Le juge des référés,
S. de Palmaert
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2200515_20220913
Données disponibles
- Texte intégral