TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200515_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2022 sous le n° 2200515, Mme C A, représenté par Me Amsallem, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec l'accident contracté en service, du au harcèlement moral subi au sein du service de police municipal de la commune de Sarcelles et d'évaluer les éventuels préjudices qu'elle subit, en lien direct avec cet accident professionnel ; 2°) d'ordonner à l'expert le dépôt d'un pré-rapport ; 3°) de condamner la commune de Sarcelles à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - les faits constitutifs du harcèlement moral ont été reconnus par l'administration, sont anciens et ont été répétés ; - un incident nouveau est survenu le 6 juillet 2020 ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile et urgente car les conditions d'impartialité de l'expert diligenté par la commune de Sarcelles ne sont pas remplies et le préjudice physique et psychologique est important. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la commune de Sarcelles représentée Me Margnaval conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que les frais de l'expertise soit mis à la charge de la requérante ; 3°) à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt de l'agent après avoir été informée des incidents des 6 juillet 2020 et 27 mai 2021 ; - que la mesure d'expertise est dépourvue d'utilité alors qu'un expert s'est déjà prononcé le 18 novembre 2021 reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 6 juillet 2020 ; qu'aucun élément ne permet de conclure à l'impartialité de cet expert, les pièces produites par la requérante, constituées de trois certificats médicaux en dates des 2, 18 février et 20 juillet 2021, étant antérieures à la mesure d'expertise ; - que la demande de l'intéressée vise en fait à contester, au fond, un maintien dans le même environnement de travail, litige qui ne relève pas de l'office du juge des référés et qui a été résolu par une décision du 21 janvier 2022 ; - que les conclusions à fin de provision ne relèvent pas de l'office du juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, d'une part, que Mme A a été victime d'un accident de service le 6 juillet 2020 qui a entrainé des périodes d'arrêts et de soins que cet accident de service fait suite à de nombreux incidents qui se sont déroulés depuis le 15 décembre 2015, que, selon la commune, de nouveaux faits ont eu lieu le 27 mai 2021 et des contestations ont été portées devant le juge administratif. D'autre part, il ressort des conclusions établies le 18 novembre 2021 par le docteur B, expert diligenté par la commune de Sarcelles , qu'aucune date de consolidation ou de guérison n'a pu être fixée, ni un taux d'IPP. Enfin, alors que la commune de Sarcelles a averti la requérante le 9 décembre 2021 et le 21 janvier 2022 de la nécessité d'une nouvelle expertise, à la date de la présente ordonnance il ne ressort pas des pièces du dossier que cette instruction ait été réalisée. Par suite, l'expertise demandée par Mme A présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le dépôt d'une note de synthèse et d'un pré-rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de Mme A tendant à ce que l'expert établisse un pré-rapport ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions de Mme A à fin de provision : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 5. En l'état de l'instruction, le principe et l'étendue de la responsabilité de la commune de Sarcelles ne sont pas suffisamment établis. Ainsi la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif tendant à la réparation provisionnelle du préjudice subi se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée. Sur les conclusions de la commune de Sarcelles relatives à la mise à charge des frais d'expertise et celles de Mme A relatives aux dépens : 6. Aux termes de l'article R.761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la charge des frais d'expertise et des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Les conclusions des parties qui y sont relatives doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de se prononcer sur des conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Roland E, exerçant au 11 Rue Tronchet À Paris (75008) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme A et à son examen clinique ; - de décrire l'état de santé actuel de Mme A et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s'est aggravé depuis le 6 juillet 2020 ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme A sont imputables au harcèlement moral dont elle a été victime ; - d'indiquer si l'état de santé de Mme A est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; déterminer l'existence et la durée de d'une incapacité permanente ou temporaire de travail, en évaluer l'importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; - donner son avis sur les préjudices constatés avant et après la date de consolidation tels que les souffrances endurées et à venir, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par Mme A et imputables à la pathologie issue du harcèlement dont elle a été victime ou de ses conditions de travail ; - d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la commune de Sarcelles et à M. E, expert. Fait à Cergy, le 30 janvier 2023. Le juge des référés, Signé F. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9530 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200515_20230130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2200515_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel