TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200515_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2022 et le 26 mai 2022, M. E B C, représenté par Me Janvier-Lupart, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2022.
Des pièces produites par Me Janvier-Lupart ont été enregistrées le 30 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Janvier-Lupart, représentant M. B C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité algérienne, né le 14 octobre 1995, déclare être entré en France pour la dernière fois à la fin de l'année 2019. Il a sollicité le 17 septembre 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en invoquant son mariage avec une ressortissante française. Par arrêté du 18 janvier 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination. Il demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B C est entré en France pour la dernière fois en 2019, qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 3 juillet 2021, qu'à la date de la décision attaquée, son épouse était enceinte. Il ressort de l'acte de naissance produit que la fille du requérant est née le 11 août 2022. Il ressort des nombreux témoignages produits par le requérant que ce dernier entretient des liens forts avec sa belle famille et ses amis en France. Les attestations de présence aux rendez-vous échographiques de son épouse témoignent de son implication dans leur future vie de famille. Il ressort en outre des pièces du dossier et particulièrement du courrier du Groupe ROY Energie du 12 novembre 2021 que le requérant a travaillé au sein d'un Groupe ROY Energie durant la période de mars à novembre 2021 et que ce dernier a apporté entière satisfaction à son employeur, lequel, indique tant dans ce courrier que dans une attestation du 2 février 2022, qu'il souhaite l'employer en contrat à durée indéterminée après régularisation de sa situation administrative. Ainsi, au regard de l'insertion sociale et professionnelle dont justifie le requérant et de son union avec une ressortissante française, la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. B C.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 18 janvier 2022 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision portant refus de séjour du 18 janvier 2022 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique, eu égard au motif qui le fonde, que la préfète du Loiret délivre à M. B C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète du Loiret du 18 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. B C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Loiret.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Orléans.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bertrand, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure,
Anne-Laure A
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE La greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2200515_20230420
Données disponibles
- Texte intégral