TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200515_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°1909370 du 6 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au président du tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de la société Axiome Media.
Par cette requête, enregistrée le 22 juillet 2019, la société Axiome Media (SAS), représentée par Me Adeline-Delvolve, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a opposé un refus implicite à sa demande de communication et de réutilisation des données contenues dans la base SIT@DEL2 2017, 2018 et 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de lui communiquer les données sollicitées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- n'est pas motivée alors qu'elle a demandé la communication des motifs ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à la communication des données qu'elle réclame ;
- méconnaît les principes de sécurité juridique, de liberté du commerce et de l'industrie et de liberté d'entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'avis n°20191690 du 28 novembre 2019 de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Axiome Media (SAS), institut d'études spécialisé dans les marchés de la construction, de l'énergie et des matériaux, a développé un outil statistique destiné à mesurer les parts de marché respectives des énergies et des matériaux de construction utilisés dans la construction neuve en France. Cet outil repose sur l'interrogation d'un échantillon représentatif des permis de construire autorisés chaque année sur le territoire obtenu grâce au fichier SIT@DEL2 qui est une base de données du système statistique public relative à la construction neuve de logements et de locaux non résidentiels, gérée par le service de la donnée et des études statistiques (SDES) du Commissariat général du développement durable. Jusqu'en 2017, le fichier SIT@DEL2 a été communiqué dans son intégralité à la société Axiome Media (SAS) moyennant le paiement d'une redevance. A compter du
31 décembre 2016 la société requérante n'a toutefois plus été destinataire du fichier. Par un courrier du 8 février 2019, la société Axiome Media a demandé au Commissariat général du développement durable la communication et le droit de réutilisation des données contenues dans la base SIT@DEL2 pour 2017, 2018 et 2019. En l'absence de réponse, la société requérante a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a rendu un avis favorable sous réserves le 28 novembre 2019. Par la présente requête, la société Axiome Media demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 21 mai 2019 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a opposé un refus implicite à la demande de communication et de réutilisation des données sollicitées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2.Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :/ d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; [] ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ". Aux termes de l'article L. 312-1-2 du même code : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions (). Enfin aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. "
3. Aux termes de l'article R.423-76 du code de l'urbanisme : " Les autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations d'urbanisme transmettent, avant le 15 de chaque mois, aux services mentionnés à l'article R. 423-75, les éléments suivants afférents à l'exercice de cette compétence au cours du mois précédent : 1° Informations figurant dans les formulaires renseignés par les pétitionnaires à l'appui des demandes de permis de démolir, de construire, d'aménager et des déclarations préalables ; 2° Décisions explicites et implicites intervenues sur les demandes d'autorisation et les déclarations préalables, ainsi que, le cas échéant, les décisions administratives et juridictionnelles intervenues postérieurement à la décision initiale ; 3° Déclarations d'ouverture de chantier ; 4° Déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux ".
4. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les dossiers de demande de permis de construire ou d'aménager, les dossiers de déclaration de travaux, les arrêtés ou décisions d'autorisation ou refus pris sur ces dossiers, relatifs aux parcelles d'une commune sont des documents administratifs communicables aux sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Or il est constant que SIT@DEL2 est une base administrative et d'études statistiques dont les données proviennent des formulaires de demandes de permis de construire, de permis d'aménager ou de démolir, et des déclarations préalables traités par les centres instructeurs.
5. Aussi, les données sollicitées et contenues dans la base SIT@DEL2 sont communicables à la société requérante en application des dispositions précitées, sous réserve toutefois que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée du pétitionnaire à l'instar, notamment de la date et de son lieu de naissance, ainsi que ses coordonnées téléphoniques et électroniques. En outre la société requérante est soumise aux dispositions de l'article L. 322-1 du code des relations entre le public et l'administration qui soumettent toute réutilisation des documents obtenus au fait que leur sens ne soit pas dénaturé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Axiome Media est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a refusé de lui communiquer les données contenues dans la base SIT@DEL2 pour 2017, 2018 et 2019.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7.Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
8.Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que les documents administratifs précités soient communiqués à la société Axiome média sous réserve des occultations mentionnées au point 5. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui communiquer les données sollicitées contenues dans la base SIT@DEL2 pour 2017, 2018 et 2019, et ce, dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la société Axiome Media en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision attaquée du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de communiquer à la société Axiome Media, dans un délai de 3 mois, et sous réserve des occultations justifiables au titre du respect des intérêts protégés par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les données sollicitées contenues dans la base SIT@DEL2 pour 2017, 2018 et 2019.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à société Axiome Media en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Axiome Media est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Axiome média et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2200515_20240111
Données disponibles
- Texte intégral