TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200515_20240402
- Date
- 2 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février et 25 août 2022, M. C et Mme A B, représentés par Me Mahistre, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de Remoulins a refusé de leur délivrer un permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de Remoulins de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Remoulins la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il ne mentionne pas la qualité de son signataire, en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée procède au retrait illégal du permis de construire tacite dont ils étaient titulaires, faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire requise ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la commune de Remoulins, représentée par la SCP BCEP Avocats associés, déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Mahistre pour les requérants et celles de Me Callens pour la commune de Remoulins. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande enregistrée par les services de la commune de Remoulins le 30 août 2021, M. et Mme B ont sollicité la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'un garage ainsi que l'agrandissement et la couverture d'une terrasse sur un terrain situé 2 bis chemin du Grand Champ, composé des parcelles cadastrées section AM nos 735 et 736. Ils demandent au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de Remoulins a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le maire de Remoulins par Mme E D, son adjointe déléguée à l'urbanisme. En l'absence de production de tout acte de nature à établir que Mme D aurait bénéficié d'une délégation régulière pour ce faire, les requérants sont fondés à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'incompétence. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () " 4. Ainsi que le font valoir les requérants, si la décision attaquée indique les nom et prénom de son signataire, à savoir Mme E D, elle ne porte pas la mention de sa qualité. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette qualité aurait été portée à la connaissance des requérants préalablement à la notification de l'arrêté en litige ni qu'elle leur aurait été nécessairement connue. Ils sont, par suite, fondés à soutenir que celui-ci méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-22 de ce code : " () le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Selon les dispositions de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes () ". Aux termes de l'article R. 423-38 dudit code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes " Selon son article R. 424-1 : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire () tacite ". 6. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 22 septembre 2021, le président de la communauté de communes du Pont du Gard, établissement public en charge de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme déposées auprès des services de la commune de Remoulins, a informé M. et Mme B que leur demande de permis de construire était incomplète, que le délai dans lequel elle serait instruite ne commencerait à courir qu'à compter de la réception des pièces manquantes et qu'à défaut de notification d'une décision à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le dépôt de ces pièces, ils bénéficieraient d'un permis de construire tacite. Il est constant que, d'une part, les pièces manquantes ont été déposées le 1er octobre 2021, et que, d'autre part, l'arrêté litigieux n'a été notifié aux requérants que postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant cette date. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la décision contestée a eu pour effet de retirer le permis de construire tacite dont ils bénéficiaient à compter du 1er décembre 2021. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationale ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". L'article L. 122-1 de ce code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". 8. La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire du permis que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B ont été informés de la mesure de retrait envisagée, ni mis en mesure de présenter leurs observations avant son édiction. Dès lors, et alors qu'il n'est pas fait état en défense d'une situation d'urgence ni de l'une des autres circonstances mentionnées à l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de retrait du 1er décembre 2021 a été prise au terme d'une procédure irrégulière ayant effectivement privé les requérants de la garantie évoquée au point précédent. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Remoulins du 1er décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Selon l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite (), l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur () ". 13. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le certificat prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme soit délivré à M. et Mme B. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de Remoulins de délivrer aux requérants un certificat de permis tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Remoulins la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Remoulins du 1er décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Remoulins de délivrer à M. et Mme B un certificat de permis de construire tacite dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Remoulins versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme A B et à la commune de Remoulins. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 où siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2200515_20240402
Données disponibles
- Texte intégral