TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueSatisfaction Totale
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200516_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. B A demande au juge des référés d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le commandant de police, chef du service territorial du recrutement et de la formation l'a informé qu'il ne pouvait pas être recruté au sein de la 18ème promotion des cadets de la République option police nationale.
Il soutient :
- qu'il était âgé de moins de trente ans lors du dépôt de son dossier de candidature ;
- que cette candidature avait été jugée recevable dès lors qu'il a été convoqué aux épreuves de sélection ;
- que rien ne s'oppose à son recrutement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les cadets de la République sont des adjoints de sécurité régis par les mêmes dispositions législatives et réglementaires, notamment les conditions d'âge ;
- M. A aurait été âgé de plus de 30 ans à la date de son incorporation effective prévue le 1er septembre 2022 ;
- l'administration était en situation de compétence liée pour faire appliquer cette condition d'âge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des policiers adjoints recrutés au titre de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 9 septembre 2022, en présence de M. Minin, greffier d'audience, M. de Palmaert a lu son rapport et entendu les observations de M. A, qui a soutenu que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne vit que de vacations effectuées dans des clubs sportifs et, depuis juin 2022, perçoit le revenu de solidarité active ;
- son dossier d'inscription a été enregistré le 31 mai 2021 par l'administration qui, en réponse à sa demande de précision, l'a alors informé que la condition d'âge ne posait pas de difficulté dès lors qu'elle s'apprécie à la date du dépôt du dossier ;
- il avait 29 ans à la date du dépôt de son dossier ;
- à l'issue des épreuves de sélection, l'administration l'a informé le 27 mai 2022 qu'il était admis sous réserve des résultats de l'enquête de moralité et de la visite médicale d'aptitude ;
- l'administration ne peut se prévaloir de son éventuelle erreur pour retirer sa décision d'admission.
Les parties ont été informées à l'audience de ce que le juge des référés était susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté sa candidature le 15 mai 2021 afin d'être recruté en qualité d'adjoint de sécurité. Après avoir subi avec succès un entretien, des tests psychologiques et des épreuves sportives, il a été classé 3ème sur la liste d'admission provisoire établie par la direction territoriale de la police nationale de Martinique pour le recrutement de la 18ème promotion des cadets de la République - option police nationale. Par un courrier du 27 mai 2022, le chef du service territorial du recrutement et de la formation a informé M. A de son admission, sous réserve des résultats d'une enquête de moralité et d'une visite médicale d'aptitude. Par un courriel du 28 juillet 2022, M. A a été invité à fournir plusieurs documents en vue de sa prise en charge financière à compter du 1er septembre 2022, date à laquelle devait débuter sa formation initiale au sein de la police nationale. Le 22 août 2022, M. A a sollicité des informations sur les modalités pratiques de son entrée en formation. Par un courrier du même jour, le chef du service territorial du recrutement et de la formation l'a informé qu'il ne pouvait finalement plus être recruté, au motif qu'il était âgé de plus de 30 ans. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. M. A fait valoir qu'il s'est inscrit en mai 2021 afin d'être recruté en qualité d'adjoint de sécurité, qu'il a passé les épreuves de sélection entre mars et mai 2022, qu'il a été reçu 3ème sur les 9 candidats admis, que l'administration l'en a informé par un courrier du 27 mai 2022. Il a par ailleurs indiqué à l'audience que son activité professionnelle actuelle se limite à des vacations peu rémunératrices dans des clubs sportifs, qu'il perçoit le revenu de solidarité active depuis juin 2022, et que la formation initiale de sa promotion a débuté le 1er septembre dernier. Au regard de ces circonstances, compte tenu de la précarité de la situation professionnelle et financière de l'intéressé, et de l'espoir qu'il a pu légitimement nourrir d'une intégration dans la police nationale au 1er septembre 2022, la condition d'urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : " Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. () ". Aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés. / Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité. () ". Aux termes de l'article R. 411-8 du même code : " Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité : () 2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
7. Par son courrier du 27 mai 2022, le commandant de police, chef du service territorial du recrutement et de la formation, a informé M. A qu'à la suite des épreuves de sélection passées, il était admis pour intégrer la 18ème promotion des cadets de la République, sous réserve toutefois des résultats de l'enquête de moralité et de la visite médicale d'aptitude. Ces deux conditions ont été levées par la suite dès lors que, par un courriel du 28 juillet 2022, M. A a été invité par l'administration à fournir divers documents en vue de sa prise en charge financière au 1er septembre 2022. Il s'ensuit que le courrier du 27 mai 2022, par lequel M. A est informé de son admission, constitue une décision créatrice de droits qui ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois et à condition d'être entachée d'illégalité.
8. Dans son courrier du 22 août 2022, le commandant de police, chef du service territorial du recrutement et de la formation informe M. A qu'il ne peut finalement être recruté au motif que l'administration a commis une erreur dans l'appréciation de la condition d'âge. Il invoque la circulaire du 2 janvier 2020 relative aux adjoints de sécurité de la police nationale qui prévoit que " les limites d'âge inférieure et supérieure sont appréciées à la date d'incorporation effective au sein d'une structure de formation de la police nationale " et relève que M. A sera âgé de 31 ans au 1er septembre 2022.
9. Toutefois, la candidature de M. A, né le 23 juin 1991, a été déposée le 15 mai 2021 et enregistrée le 31 mai suivant, alors que l'intéressé était âgé de 29 ans. Il est constant que le dossier de candidature rempli par les candidats précisait alors qu'il fallait " être âgé d'au moins 18 ans le jour de l'incorporation et de moins de 30 ans le jour du dépôt de dossier de candidature ". L'administration a jugé recevable, au regard de la condition d'âge, la candidature de M. A, l'intéressé ayant été convoqué aux épreuves de sélection. Une telle appréciation était conforme au 2° de l'article R. 418 du code de la sécurité intérieure qui, s'il prévoit bien une limite d'âge supérieure, n'indique pas à quelle date doit être appréciée cette condition d'âge. Il s'ensuit qu'en décidant d'apprécier cette condition d'âge à la date de dépôt du dossier du candidat, l'administration n'a pas commis d'illégalité. Par suite, la décision d'admission du 22 août 2022 ne pouvait légalement être retirée par la décision litigieuse dès lors qu'elle n'est pas entachée d'illégalité. Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, la circonstance qu'une circulaire a été méconnue ne le plaçait pas en situation de compétence liée pour retirer une décision créatrice de droits.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Sur l'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
12. Aux termes de l'article R. 411-10 du code de la sécurité intérieure : " La formation professionnelle initiale des adjoints de sécurité se déroule dans les établissements de formation de la police nationale. Elle peut être complétée par une formation dispensée sur le lieu d'affectation des intéressés ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 24 août 2000 : " Les cadets de la République, option police nationale, suivent une formation spécifique d'une durée de douze mois, dispensée en alternance par une structure de formation de la police nationale et un établissement relevant de l'éducation nationale, et destinée à les préparer au concours de gardien de la paix / Pendant cette période, ils seront également formés à exercer les fonctions de policier adjoint. / Durant les seize semaines de formation initiale, les élèves policiers adjoints suivent des enseignements () ". Il est constant que la formation spécifique, à laquelle avait initialement été admis M. A, a débuté le 1er septembre 2022.
13. La présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, dans un délai de trois jours, d'intégrer à titre provisoire M. A au sein de la 18ème promotion des cadets de la République option police nationale, recrutés dans le département de la Martinique. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier l'opportunité d'un retrait de la décision attaquée, auquel cas l'intégration de M. A interviendrait à titre définitif.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 22 août 2022 du commandant de police, chef du service territorial du recrutement et de la formation, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'intégrer à titre provisoire M. A au sein de la 18ème promotion des cadets de la République option police nationale, recrutés dans le département de la Martinique, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 12 septembre 2022.
Le juge des référés,
S. de Palmaert
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2200516_20220912
Données disponibles
- Texte intégral