TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200516_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, la commune de Frouzins (31270) demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise portant sur les désordres consécutifs aux travaux de rénovation de l'école Anatole France ;
2°) de dire que l'expert devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations.
Elle soutient que :
- elle a lancé un marché de travaux comprenant 12 lots pour la rénovation de l'école Anatole France, sachant que le lot n° 2 " étanchéité, isolation, structure photovoltaïque " a été attribué le 20 juin 2017 à la société EG Bât et que si la réception des travaux a été prononcée avec réserves par décision du 13 décembre 2017, des désordres sont rapidement apparus, notamment des infiltrations d'eau récurrentes au-dessus du self lors de précipitations, lesquels ont été signalés par mails et par un courrier du 1er février 2020 ;
- En dépit de plusieurs interventions de l'entreprise et de réunions en présence du maître d'œuvre de l'opération et de la rédaction de comptes-rendus confirmant la matérialité des désordres, ceux-ci perdurent et semblent évolutifs dès lors que ces infiltrations se sont récemment étendues à la laverie ;
- dans ces conditions, elle est fondée à solliciter la désignation d'un expert judiciaire à l'effet de mettre fin auxdits désordres et d'évaluer les préjudices qui en résultent.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre de mise en demeure adressée au défendeur le 23 septembre 2022.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ".
2. La demande d'expertise présentée par la commune de Frouzins entre dans le champ d'application des dispositions précitées et apparaît utile pour déterminer l'origine des désordres affectant les travaux de rénovation de l'école Anatole France. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d'un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la commune de Frouzins tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Frouzins, d'une part, et la Sarl Etanchéité Générale du Bâtiment E.G.B.A.T, d'autre part.
Article 2 : L'expert aura pour mission :
- de se rendre sur les lieux : école Anatole France à Frouzins (31270) ;
- de se faire communiquer et de prendre connaissance de l'ensemble des pièces du marché de rénovation de l'école Anatole France ;
- de décrire les désordres qui affectent cette école, en indiquant leur date d'apparition ;
- de rechercher l'origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
- de dire également et, en toute hypothèse, si, à son avis, ces désordres sont de nature à compromettre la solidité dudit ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- de décrire les travaux propres à remédier aux désordres et d'en chiffrer le coût ;
- de fournir, plus généralement, tous éléments propres à permettre d'apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par la commune de Frouzins et résultant de ces désordres ;
- plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal.
Article 3 : M. B C, domicilié 5 rue du Volp à Cazères (31220), est désigné pour procéder à l'expertise.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément aux articles R. 621-11 et suivants du code susvisé.
Article 7 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Frouzins, à la Sarl Etanchéité Générale du Bâtiment E.G.B.A.T et à M. B C, expert.
Fait à Toulouse, le 15 novembre 202 Le vice-président, juge des référés,
David A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2200516_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel