TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Totale
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200516_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. A B conteste la décision du 9 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté son recours administratif préalable et confirmé la décision du 26 novembre 2021 rejetant sa demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Il soutient que : - il est atteint d'asthme sévère et le moindre effort lui provoque des essoufflements - son état de santé s'est aggravé et de nouvelles pathologies sont apparues notamment une dyspnée limitant ses activités quotidiennes ; -il est reconnu en invalidité depuis 2000 et bénéfice de l'allocation adulte handicapé ; - la préfecture des Landes lui avait attribué une carte de stationnement pour personnes handicapées à titre définitif en 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le département des Landes conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B ne remplissait plus, lors de sa demande, les conditions d'éligibilité pour bénéficier de cette carte, et qu'en tout état de cause, sa carte de stationnement délivrée par la préfecture demeure valable jusqu'au 31 décembre 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 24 avril 2024 à 14 heures en présence de Mme Strzalkowska greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé le 1er juillet 2021 une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Landes. Cette demande a été rejetée par une décision du 26 novembre 2021. Par une décision du 9 février 2022, le président du conseil départemental des Landes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé cette décision. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 26 novembre 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L.241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur./Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, la carte est délivrée à titre définitif par le représentant de l'Etat dans le département conformément à la notification de la décision d'attribution de l'allocation dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent article. ". Et l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles en vigueur depuis le 1er janvier 2017 dispose désormais : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées"est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret susmentionné du 23 décembre 2016 : " Les personnes titulaires à titre définitif d'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 demandent la carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale des personnes handicapées, ou le cas échéant, du conseil départemental au plus tard le 31 décembre 2026. Cette substitution est de droit. ". 4. Il est constant que M. B était titulaire d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, à titre définitif, qui lui a été délivrée par la préfecture des Landes sur le fondement des dispositions de l'article L.241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, citées au point 4, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 et qu'il produit d'ailleurs à l'instance. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Landes était tenu, en application des dispositions citées au point 3, de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement, dont la délivrance est régie depuis le 1er janvier 2017 par les dispositions de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, et qui se substitue de droit à la carte de stationnement dont il bénéficiait antérieurement. 5. Il s'ensuit que M. B, qui doit être regardé comme invoquant ce moyen, est fondé à soutenir que la décision du 9 février 2022 rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L.241-3 et celles du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, est entachée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 9 février 2022 du président du conseil départemental des Landes et d'enjoindre en conséquence à cette autorité de délivrer à M. B une carte mobilité inclusions mention " stationnement " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 février 2022 du président du conseil départemental des Landes rejetant la demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Landes de délivrer à M. B une carte mobilité inclusion mention " stationnement " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Landes. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Landes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La présidente, V. QUEMENERLa greffière, A.STRZALKOWSKA La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2200516_20240527
Données disponibles
- Texte intégral