TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200517_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. A B représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour et la décision du 20 octobre 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence des signataires des décisions n'est pas établie ; - le préfet a commis une erreur de droit en classant sans suite sa demande au visa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration alors qu'il ne justifie pas lui avoir adressé une demande de pièces complémentaires ; - la seule absence de visa de long séjour n'était pas de nature à justifier le classement sans suite de sa demande ; - le préfet a omis d'exercer le pouvoir discrétionnaire dont il dispose en vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu, dès lors que la décision de classement sans suite du 28 septembre 2021 a été retirée par une décision du 1er août 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les observations de Me Bach-Wassermann représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 21 août 1996, est entré en France selon ses déclarations en 2018. Il a sollicité le 19 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français à la suite de son mariage le 28 août 2021 avec une ressortissante française. Par un courriel du 28 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé le requérant du classement sans suite de son dossier et du rejet de sa demande de titre de séjour. Le 20 octobre 2021, le préfet a rejeté le recours gracieux que l'intéressé lui avait adressé le 5 octobre 2021. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'exception de non-lieu : 2. Le préfet soutient que les conclusions de M. B sont devenues sans objet dès lors que la décision de classement sans suite a été retirée par une décision du 1er août 2022 et que l'instruction de sa demande de titre de séjour a été reprise. Toutefois, cette décision qui au demeurant, n'est pas devenue définitive, n'a eu ni pour objet ni pour effet de rapporter la décision contestée et n'est pas de nature à priver d'objet ces conclusions. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par le préfet doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ". 4. Les dispositions citées au point précédent imposent à l'administration d'inviter tout demandeur à compléter sa demande lorsque celle-ci ne comporte pas l'ensemble des informations et pièces exigées par les dispositions législatives ou réglementaires. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour classer sans suite la demande de M. B et refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet s'est fondé sur l'absence de production d'un visa de long séjour. Toutefois, le requérant soutient sans être sérieusement contredit qu'il ne lui a jamais été demandé de fournir cette pièce afin de compléter son dossier et le préfet n'établit par aucune des pièces versées à l'instance avoir invité le requérant à régulariser sa demande. Dès lors qu'aucune invitation à compléter son dossier n'a été adressée à M. B, la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ce vice de procédure a été de nature à priver M. B d'une garantie et, au surplus, a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique seulement, après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête et eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bach-Wassermann, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bach-Wassermann de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er :La décision du 28 septembre 2021 de classement sans suite du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulée, ensemble la décision du 20 octobre 2021 portant rejet du recours gracieux de M. B. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour valable durant la durée de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Bach-Wassermann, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bach-Wassermann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Bach-Wassermann. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 2 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2200517_20220920
Données disponibles
- Texte intégral