TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200517_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme C B, représentée par Me Alvarenga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le président de l'université Le Havre Normandie a prononcé son licenciement à compter du 4 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le président de l'université Le Havre Normandie a refusé son inscription en troisième année de thèse doctorale ; 3°) d'enjoindre au président de l'université Le Havre Normandie de l'inscrire en troisième et quatrième années de thèse doctorale, de lui désigner un nouveau directeur de thèse ou, subsidiairement, d'entamer les démarches nécessaires à la désignation d'un nouveau directeur de thèse, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'université Le Havre Normandie les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 4 janvier 2022 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat et des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du 27 octobre 2021 a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article 12 de l'arrêté du 25 mai 2016 et de la charte du doctorat qu'elle-même et son directeur de thèse ont signée le 27 octobre 2019, dès lors qu'aucune médiation n'a été initiée afin de résoudre le litige qui l'opposait à son directeur de thèse ; - cette illégalité entache d'illégalité, par exception, la décision du 4 janvier 2021 ; - l'avis du directeur de l'école doctorale du 25 octobre 2021 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du 27 octobre 2021 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il appartenait au directeur de l'école doctorale et au président de l'université de lui proposer un nouveau directeur de thèse ; - les décisions du 27 octobre 2021 et du 4 janvier 2022 méconnaissent les dispositions des titres XI et XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - aucune des circonstances dont se sont prévalues les instances de l'université n'est de nature à caractériser une insuffisance professionnelle ; - le comité de suivi individuel, dans son relevé de conclusions du 14 juin 2021, a émis un avis favorable à la poursuite de sa thèse ; - il ne lui a jamais été reproché un manque d'éléments de revues de la littérature et de problématisation ; - elle a continué ses travaux de recherches après le mois de juin 2021, en dépit de la décision de son directeur de thèse de mettre fin à leur collaboration ; - elle a transmis son rapport d'activité et un état d'avancement de ses travaux le 21 octobre 2021 ; - ses conditions de travail ont été rendues très difficiles par la crise sanitaire liée à l'épidémie de la COVID-19 et par son état de santé psychologique, en raison duquel elle a été hospitalisée du 21 octobre 2020 au 2 novembre 2020 et placée en arrêt maladie du 17 juin 2021 au 24 juin 2021 ; - cet état psychologique a été aggravé par les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le comité de suivi individuel du 25 mai 2021 ; - la décision du 4 janvier 2022 est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que la véritable raison de son licenciement réside dans l'existence de mésententes personnelles et dans son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, l'université Le Havre Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 27 octobre 2021, dès lors qu'il constitue un acte préparatoire ne faisant pas grief. Par un courrier du 15 mars 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen tiré de ce que le président de l'université Le Havre Normandie se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la décision du 4 janvier 2022 par laquelle il a licencié Mme A B. Par un mémoire du 22 mars 2023, Mme A B a présenté ses observations sur ces deux moyens. Vu : - la décision du 11 mai 2022 par laquelle Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 28 février 2023 fixant la clôture de l'instruction au 15 mars 2023 0 12h ; - les autres pièces du dossier, notamment celle produite par l'université Le Havre Normandie, pour compléter l'instruction, enregistrée le 14 mars 2023. Vu : - le code de l'éduction ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 ; - l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été inscrite en première année de doctorat le 5 novembre 2019, à l'université Le Havre Normandie. Elle a conclu, le même jour, un contrat d'engagement en qualité de doctorante contractuelle, pour une durée de trois ans. Le 14 juin 2021, le comité de suivi individuel de sa thèse, réuni le 25 mai 2021, a émis un avis favorable au renouvellement de son inscription, en troisième année de doctorat. Le 25 octobre 2021, à la suite notamment de la décision du directeur de thèse de Mme A B de ne pas poursuivre leur collaboration à compter du mois de juillet 2021, le directeur de l'école doctorale de l'université a émis un avis défavorable au renouvellement de son inscription. Le 27 octobre 2021, le président de l'université Le Havre Normandie a informé la doctorante qu'il émettait un avis défavorable au renouvellement de son inscription et qu'elle pouvait solliciter un avis de la commission de la recherche du conseil académique de l'université, laquelle, à la demande de l'intéressée, a examiné sa situation réunie en formation restreinte et a également émis un avis défavorable au renouvellement de son inscription, le 2 décembre 2021. Par une décision du 10 décembre 2021, le président de l'université n'a pas renouvelé l'inscription de Mme A B, en troisième année de doctorat. Par un arrêté du 4 janvier 2022, cette autorité a prononcé son licenciement à compter du 4 mars 2022. Mme A B demande l'annulation, d'une part, du courrier du 27 octobre 2021 et, d'autre part, de la décision de licenciement du 4 janvier 2022. Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 27 octobre 2021 : 2. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : " L'inscription en première année de doctorat est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation. Elle vaut admission aux formations dispensées par l'école doctorale. / () L'inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du comité de suivi individuel du doctorant. En cas de non-renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, l'avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l'école doctorale. Un deuxième avis peut être demandé par le doctorant auprès de la commission recherche du conseil académique ou de l'instance qui en tient lieu, dans l'établissement concerné. La décision de non-renouvellement est prise par le chef d'établissement, qui notifie celle-ci au doctorant. () " 3. En l'espèce, la décision par laquelle le président l'université Le Havre Normandie a refusé de renouveler l'inscription de Mme A B, en troisième année de doctorat, est formalisée par le courrier du 10 décembre 2021, que la requérante produit elle-même au soutien de sa requête. En revanche, par son courrier du 27 octobre 2021, le président de l'université s'est borné à notifier à l'intéressée l'avis défavorable de son directeur de thèse et du directeur de l'école doctorale, à lui signifier qu'il émettait lui-même un avis défavorable au renouvellement de son inscription et à lui indiquer qu'elle pouvait solliciter un second avis de la commission de la recherche du conseil académique de l'établissement. S'il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que le chef d'établissement serait lui-même amené à émettre un avis préalable sur le renouvellement de l'inscription d'un doctorant, il demeure que le courrier du 27 octobre 2021 a constitué un simple acte préparatoire à la décision du 10 décembre 2021, prise quant à elle après saisine et avis de la commission de la recherche du conseil académique de l'université. Par suite, les conclusions de Mme A B relatives au renouvellement de son inscription se bornent à tendre à l'annulation du courrier du 27 octobre 2021 qui n'a pas pour objet de refuser son inscription en troisième année de doctorat et ne lui fait pas grief. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 janvier 2022 : 4. Aux termes de l'article 3 du décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche : " Le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée. / () Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat de doctorant contractuel. Dans l'hypothèse où ce non-renouvellement est à l'initiative de l'établissement, la rupture du contrat s'effectue dans les conditions et avec les indemnités prévues au chapitre II du titre XI et au titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé. " 5. Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où l'inscription d'un doctorant contractuel n'est pas renouvelée au titre d'une année universitaire, le chef d'établissement se trouve en situation de compétence liée pour mettre fin à son contrat doctoral, sous réserve seulement, en cas de non-renouvellement à l'initiative de l'établissement, du respect des dispositions du chapitre II du titre XI et du titre XII du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, s'agissant en particulier de la procédure préalable au licenciement et du droit à une indemnité. Contrairement à ce que soutient la requérante, le chef d'établissement ne porte aucune appréciation, dans une telle hypothèse, sur l'éventuelle insuffisance professionnelle du doctorant contractuel en application de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986. Par suite, dès lors que le président de l'université Le Havre Normandie se trouvait en situation de compétence liée pour mettre fin au contrat de Mme A B et prononcer son licenciement, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986 et plus généralement de l'erreur d'appréciation quant à ses capacités professionnelles, ainsi que le moyen tiré du détournement de pouvoir, sont inopérants. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est, d'une part, pas recevable à demander l'annulation de l'avis du 27 octobre 2021 par lequel le président de l'université Le Havre Normandie s'est montré défavorable au renouvellement de son inscription en doctorat et, d'autre part, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le président de l'université a prononcé son licenciement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Isadora Alvarenga et à l'université Le Havre Normandie. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2200517_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel