TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200518_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de Saint-Jean-le-Thomas lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé 2 chemin des Grézeaux ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Jean-le-Thomas de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif assorti de prescriptions. Elle soutient que : - le plan local d'urbanisme a classé le terrain en zone constructible avec prescriptions particulières ; - le maire s'est fondé sur un porter-à-connaissance du préfet de juillet 2021 relatif aux risques de submersion marine à l'échéance de cent ans, sans prendre en compte le zonage réglementaire du plan de prévention des risques littoraux transmis en novembre 2021 qui classe la parcelle en zone bleue autorisant les constructions neuves avec prescriptions. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Jean-le-Thomas, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 novembre 2021, la société Labadie Immobilier a déposé, au nom de Mme A B, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel auprès des services de la commune de Saint-Jean-le-Thomas, portant sur la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AE 402 située 2 chemin des Grézeaux. Par un arrêté du 22 février 2022, le maire de Saint-Jean-le-Thomas a délivré un certificat d'urbanisme négatif dont Mme B, propriétaire de la parcelle, demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ". 3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la sécurité publique justifient la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Pour l'application de ces dispositions en matière de risque de submersion marine, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, ce risque de submersion en prenant en compte notamment la situation de la zone du projet au regard du niveau de la mer et sa situation à l'arrière d'un ouvrage de défense contre la mer. 4. Pour considérer que la parcelle AE 402, située en zone UD du plan local d'urbanisme de Saint-Jean-le-Thomas, ne pouvait être utilisée pour la construction d'une maison d'habitation, le maire de Saint-Jean-le-Thomas s'est fondé sur la circonstance que le projet est situé en zone d'aléa fort sur cent ans du porter-à-connaissance du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) des communes de Saint-Jean-le-Thomas, Dragey-Ronthon et Genêts et qu'il comporte un risque pour la sécurité des biens et des personnes. 5. Il ressort de la carte des risques naturels annexée au plan local d'urbanisme de Saint-Jean-le-Thomas que la parcelle AE 402 est comprise dans une zone située au-dessous du niveau marin de référence. Il ressort, en outre, du porter-à-connaissance des maires du scénario à échéance de cent ans de la carte d'aléa de submersion marine, établie en juillet 2021 dans le cadre de l'élaboration du PPRL des communes de Saint-Jean-le-Thomas, Dragey-Ronthon et Genêts et accessible sur le site internet de la préfecture de la Manche, que la parcelle AE 402 est située en grande partie en zone d'aléa fort. Toutefois, la requérante produit la carte des zonages réglementaires du PPRL en cours d'élaboration, établie à la date de novembre 2021 et conforme à celle du 18 juillet 2022 accessible sur le site de la préfecture de la Manche, dont il ressort que la parcelle AE 402 est, à ce stade, classée en zone bleue du PPRL dans laquelle les constructions neuves, les extensions et les rénovations sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions applicables. Il en résulte qu'en se fondant sur la seule circonstance que le terrain d'assiette du projet était classé en zone d'aléa fort dans le cadre d'un scénario à cent ans pour en déduire le caractère inconstructible du terrain, alors qu'il ressortait des autres éléments du PPRL en cours d'élaboration que ce classement ne faisait pas obstacle à l'édification de constructions avec prescriptions, le maire de Saint-Jean-le-Thomas a commis une erreur d'appréciation. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'illégalité. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de Saint-Jean-le-Thomas lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'un maison d'habitation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 9. Le motif d'annulation retenu au point 5 implique seulement que le maire de Saint-Jean-le-Thomas prenne une nouvelle décision, après une nouvelle instruction, sur la demande de certificat d'urbanisme déposée par Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de Saint-Jean-le-Thomas a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'un maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AE 402 située 2 chemin des Grézeaux est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Jean-le-Thomas de statuer à nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme déposée par Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Jean-le-Thomas. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2200518_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel