TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200518_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, Mme B D, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement rejeté son recours administratif préalable contestant le montant de son droit à la prime d'activité à compter du mois de mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée A erreur de droit et A erreur d'appréciation dès lors que le montant de son droit à la prime d'activité a été réduit de manière injustifiée à partir du mois de mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Llinares, représentant Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a bénéficié A ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement rejeté son recours administratif préalable contestant le montant de son droit à la prime d'activité à compter du mois de mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté A fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet A ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période A durée déterminée, pour : / 1° A personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / 2° A femme isolée en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. / La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". Aux termes de l'article L. 843-2 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article R. 842-5 dudit code : " La durée maximale pendant laquelle le montant forfaitaire est majoré conformément à l'article L. 842-7 est de douze mois. Pour bénéficier de la majoration, la personne concernée doit présenter la demande dans un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion. / Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies. ". Enfin, l'article D. 843-1 de ce code dispose : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé A seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. / Pour les personnes isolées au sens de l'article L. 842-7, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé A seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé A seule personne, mentionné au 1° de l'article L. 842-3. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits A personne à l'allocation de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui présente le caractère d'un vice propre, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme D est devenue parent isolée à compter de décembre 2019. Elle avait dès lors droit à un montant majoré de prime d'activité pour une période de douze mois, dans une période de dix mois. A ce titre, Mme D a pu bénéficier de la prime d'activité majorée de février 2020 à janvier 2021. Pour les mois de mai à juillet 2021, le trimestre de référence pour le calcul des droits à la prime d'activité de Mme D étant celui de février à avril 2021 au cours duquel elle ne bénéficiait plus de la majoration parent-isolé, ses droits ont en conséquence été réduits et établis à hauteur de 82,30 euros par mois. 6. Il résulte ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement rejeté son recours administratif préalable contestant le montant de son droit à la prime d'activité à compter du mois de mai 2021. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à Me Bautes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président, D. CLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2023. La greffière, F. Roman No 2200518
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2200518_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel