TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 7×
TA31 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200518_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 5 avril 2022, le cabinet Arragon demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 10 septembre 2021 par la régie intercommunale d'assainissement de Cazères et Couladère d'un montant de 3 382,90 euros toutes taxes comprises ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) d'enjoindre à la régie intercommunale d'assainissement de Cazères et Couladère de lui restituer cette somme ; 4°) de mettre à la charge de la régie intercommunale d'assainissement de Cazères et Couladère la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire attaqué ne comporte aucune des mentions prévues à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - il n'indique pas les bases de la liquidation ; - la créance n'est pas certaine dès lors que la réalité du préjudice subi par la régie intercommunale d'assainissement de Cazères et Couladère, que le lien de causalité entre ce préjudice et les travaux réalisés par le groupement dont fait partie le cabinet Arragon et que la responsabilité de ce dernier ne sont pas établis ; - rien ne permet d'établir l'existence d'une faute délictuelle de sa part. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2022, la régie intercommunale d'assainissement de Cazères et Couladère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme Préaud, rapporteure, - les conclusions de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Cazères a confié la réalisation de travaux d'aménagement du centre bourg de la ville à un groupement de maîtrise d'œuvre dont est membre le cabinet d'études Arragon. Considérant que la réalisation de ces travaux avait généré des dommages sur le réseau d'assainissement, la régie intercommunale d'assainissement de Cazères et Couladère en a exigé la prise en charge financière par le cabinet d'études Arragon en lui adressant, le 10 septembre 2021, une facture d'un montant de 3 382,90 euros toutes taxes comprises (TTC). Le cabinet d'études Arragon a manifesté son refus de s'acquitter de cette créance par un courrier du 10 novembre 2021. Le cabinet a ensuite été destinataire d'une lettre de relance émise par la direction générale des finances publiques et datée du 15 novembre 2021 faisant état d'un titre rendu exécutoire. Une saisie administrative à tiers-détenteur du 11 janvier 2022 lui a ensuite été notifiée. Par la présente requête, le cabinet d'études Arragon doit être regardé comme demandant l'annulation de l'obligation de payer la somme de 3 382,90 euros TTC, mise à sa charge par la régie intercommunale d'assainissement de Cazères et Couladère et révélée par le document du 10 septembre 2021 intitulé facture. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction que la régie intercommunale d'assainissement de Cazères et Couladère a fait procéder à des travaux de modernisation de son réseau d'assainissement en même temps que la commune de Cazères faisait réaliser les travaux d'aménagement de son centre-ville, cette temporalité permettant de ne pas ouvrir des fouilles identiques à plusieurs reprises. Il résulte des captures de vidéos insérées dans le rapport d'inspection télévisée du 12 juillet 2021 et des photographies prises le 15 juillet 2021 à l'occasion de l'intervention par aspiratrice, qu'une masse grise obstruait partiellement le réseau à l'endroit d'un raccordement situé sous la place du commerce. Toutefois, la régie intercommunale n'établit pas que cette obstruction résulterait des travaux réalisés sous la maîtrise d'œuvre du groupement composé notamment du cabinet d'études Arragon, alors qu'il résulte des échanges de courriels entre la régie et le cabinet d'études que ce dernier a fait savoir que la couleur de la masse telle qu'elle apparaît sur les photographies ne semble pas correspondre à celle du béton utilisé par les entreprises procédant aux travaux pour la commune et a précisé que si de l'eau et de la laitance de béton ont pu se concentrer sur un point, cette concentration était minime et que ce qui a été rejeté dans le réseau d'assainissement était au préalable nettoyé après décantation et filtration. Si la régie a soutenu à l'occasion de ces échanges précontentieux que la substance retrouvée présente la forme du raccordement nouvellement posé, ce qui peut donner un indice du moment de sa formation, cette circonstance ne permet pas de démontrer que l'obstruction a été causée par les travaux d'aménagement du centre-ville. Dans ces conditions, la régie intercommunale d'assainissement de Cazères et Couladère ne justifie pas du caractère certain de la créance mise à la charge du cabinet d'études Arragon. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le cabinet d'études Arragon est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 10 septembre 2021 et d'un montant de 3 382,90 euros TTC. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. Il résulte de ce qui a été exposé au point 2 qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de décharger le cabinet d'études Arragon de l'obligation de payer la somme de 3 382,90 euros TTC. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de l'instruction qu'il a été procédé à la saisie administrative à tiers détenteur édictée le 11 janvier 2022 pour la somme de 3 382,90 euros, correspondant au montant de l'obligation de payer litigieuse, le 27 janvier 2022. 6. L'annulation prononcée par le présent jugement, pour le motif retenu au point 2, implique nécessairement qu'il soit enjoint à la régie intercommunale d'assainissement de Cazères et Couladère de restituer cette somme au cabinet d'Etudes Arragon et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la régie intercommunale d'assainissement de Cazères et Couladère la somme sollicitée par le cabinet d'études Arragon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'obligation de payer la somme de 3 382,90 euros TTC, mise à la charge du cabinet d'études Arragon par la régie intercommunale d'assainissement de Cazères et Couladère d'un montant de 3 382,90 euros, révélée par la facture du 10 septembre 2021, est annulée. Article 2 : Le cabinet d'études Arragon est déchargé de l'obligation de payer la somme de 3 382,90 euros. Article 3 : Il est enjoint à la régie intercommunale d'assainissement de Cazères et Couladère de restituer au cabinet d'études Arragon la somme de 3 382,90 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au cabinet d'études Arragon et à la régie intercommunale d'assainissement de Cazères et Couladère. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Péan, conseillère, Mme Préaud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, L. PRÉAUDLa présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2200518_20241106