TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200520_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, complétée par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus implicite de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3, de l'article 10 et l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les stipulations de l'article 5 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que ses moyens sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tukov, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a sollicité le 2 juillet 2021, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Sur la fin de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 3. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la demande de titre de séjour de Mme A est toujours en cours d'instruction et qu'il lui a délivré un nouveau récépissé, valable du 25 février au 24 mai 2022, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision de refus implicite de titre de séjour comme étant devenues sans objet. Il y a donc lieu d'y statuer. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante est mère de deux enfants mineurs dont un né en France le 12 juin 2018, ils ne sont pas de nationalité française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4, invocables seulement par l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français, est inopérant et doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, Mme A allègue être entrée en France en 2017, mais n'invoque aucune autre circonstance, à l'exception de la présence de sa fille qu'elle prétend être " française ", de nature à établir l'existence d'une vie privée et familiale à laquelle l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Si la requérante se prévaut, à l'appui de ce moyen, du risque pour elle et ses deux enfants de devoir quitter la France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Côte d'Ivoire, où les enfants de la requérante pourront poursuivre ou débuter leur scolarité. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le président-rapporteur, C. Tukov L'assesseure la plus ancienne, S. Van Maele La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2200520
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2200520_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel