TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200520_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. A B, représenté par l'Aarpi Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 28 février 2022 au 28 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la mainlevée de son placement à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée : - a été signée par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence ; - a méconnu les droits de la défense en ne lui communiquant pas une copie du dossier de mise à l'isolement préalablement à la prolongation de son placement à l'isolement, en ne l'informant pas de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales et d'être assisté d'un avocat de son choix ou désigné par le bâtonnier lors du débat contradictoire ; - est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du médecin de l'établissement n'a pas été recueilli et que le ministre ne disposait pas d'un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon ; - est entachée d'une erreur d'appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022. La clôture de l'instruction a été fixée le 9 octobre 2024 par une ordonnance du 10 septembre 2024. Le garde des Sceaux a produit le 28 octobre 2024, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée : - le rapport de M. Gazeyeff ; - les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Ecroué depuis le 21 septembre 2014, M. B a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur du 29 août 2019 au 27 octobre 2022. Il demande l'annulation de la décision du 28 février 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 28 février 2022 au 28 mai 2022 ; 2. En premier lieu, en vertu de l'arrêté du 25 juin 2021 portant délégation de signature, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 27 juin 2021, le directeur de l'administration pénitentiaire a donné délégation à M. C D, directeur des services pénitentiaires hors classe, chef du bureau de la gestion des détentions, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions et à l'exclusion des décrets. Il ressort en outre de l'article 27 de l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice que la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, qui abrite le bureau de la gestion des détentions est " notamment chargée des questions relatives () aux régimes de détentions " et aux " dispositifs () de prévention des violences en établissements et services pénitentiaires ". Il s'ensuit que M. D était habilité à signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, selon l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. () / Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice ". Aux termes de l'article R. 57-7-68 de ce code : " () La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57- 7-64 ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document intitulé " mise en œuvre de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration " que M. B a été informé le 25 janvier 2022 de ce que la directrice de l'établissement envisageait de demander au ministre de la justice la prolongation de son placement à l'isolement et des motifs justifiant cette demande. Ce même document indiquait à M. B qu'il disposait d'un droit à présenter des observations écrites ou orales, de la possibilité de solliciter l'assistance d'un avocat et de consulter les pièces relatives à la procédure, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense sera écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin intervenant dans la maison centrale de Saint-Maur a été sollicité le 17 janvier 2022, mais que M. B n'a pas pu être examiné dès lors qu'il a refusé d'assister à la visite médicale. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, qui imposent un avis préalable du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire avant la prolongation du placement à l'isolement, ont été méconnues. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions des articles R. 57-7-64 et R. 57-7-68 du code de procédure pénale, la décision du 28 février 2022 du garde des Sceaux, ministre de la justice, a été prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, lui-même saisi sur rapport du chef d'établissement. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d'établissement doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". Selon l'article R. 57-7-73 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est écroué depuis le 21 septembre 2014 pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, apologie publique d'un acte de terrorisme, terrorisme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes, détention non autorisée et transport sans motif légitime d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, transport sans motif légitime de matériel de guerre, arme, munition ou élément essentiel de catégorie A. S'agissant plus particulièrement de cette dernière condamnation, il lui est notamment reproché d'avoir participé à une filière de recrutement et d'acheminement de candidats au djihad afin de leur faire intégrer les rangs de l'État islamique en Syrie ou en Irak, d'avoir apporté un soutien logistique et financier à des membres de cette organisation terroriste et d'avoir préparé un projet d'action violente sur le territoire national. 9. Il ressort également des pièces du dossier que le parcours carcéral de M. B fait état de sa difficulté à adopter un comportement compatible avec une détention ordinaire. Outre ses comparutions devant la commission de discipline, il a notamment été placé à l'isolement dès le 16 août 2016 pour prosélytisme en détention. Il a fait l'objet, depuis cette date, de multiples renouvellements de son placement à l'isolement jusqu'à son intégration, le 28 mai 2019, au quartier d'évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. À l'issue de cette évaluation, il est ressorti de la synthèse pluridisciplinaire que le requérant a fait part " d'un renforcement de sa foi et de son engagement idéologique avec l'incarcération " et que son positionnement témoignait " encore d'une forte imprégnation de l'idéologie djihadiste ". 10. Placé à l'isolement depuis le 16 août 2016, M. B a connu, au cours du mois de décembre 2019, une détérioration de son comportement. Les 6 et 10 décembre 2019, il a ainsi déclaré : " Je ne partage pas les idées de votre république, c'est vrai que j'ai porté allégeance à l'état islamique en Syrie contre le régime de Bachar-El-Assad ainsi qu'aux autres groupes terroristes. Je n'éprouve aucun regret à cela. Pas la peine de vous plaindre aux médias ainsi qu'à vos syndicats lorsqu'il y a des incidents. Demain, ça va bouger, je vais aller au quartier disciplinaire avec mes frères, vous allez bien voir ce qu'il vous attend ". Il ressort des pièces du dossier que, peu de temps après cet incident, le 12 décembre 2019, une fourchette transformée en arme artisanale a été découverte lors de la fouille de son paquetage. Il a, par la suite, fait des appels à la prière durant plusieurs jours pour lesquels il a été sanctionné de vingt jours de cellule disciplinaire. Dans son rapport du 14 janvier 2020, la cheffe d'établissement a précisé que le requérant communique par la fenêtre de sa cellule avec une autre personne détenue, particulièrement influençable, lui faisant apprendre et répéter des chants religieux en langue arabe. Si dans son rapport du 26 janvier 2022, la cheffe d'établissement indique que le comportement de M. B connait une évolution positive, ce même rapport indique que l'intéressé a indiqué qu'il refuserait toute prise en charge dans le cadre d'un quartier de prévention de la radicalisation dès lors qu'il " s'agirait d'une perte de temps pour tout le monde ", en outre, il ressort des motifs de la décision attaqué et il n'est pas utilement contesté que dans le cadre d'un entretien avec une intervenante de la mission de lutte contre la radicalisation violente, le 18 février 2022, M. B a apporté son soutien à un détenu qui menaçait de jeter de l'huile bouillante sur des personnels. Dans ces conditions, alors que le comportement de M. B restait marqué par une forte adhésion aux thèses djihadistes et par une banalisation du recours à la violence, et eu égard également à ce qui a été indiqué aux points 8 et 9, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation que le garde des Sceaux, ministre de la justice, a considéré que la prolongation du placement à l'isolement de M. B constituait le seul moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 28 février 2022 du garde des Sceaux, ministre de la justice et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Aarpi Thémis et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Christophe, premier conseiller - M. Gazeyeff, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, D. GAZEYEFF Le président, F-J. REVEL La greffière, M. E La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, M. Ejb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2200520_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel