TA694ème chambre4ème chambreDésistement
TA69 · 4ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200521_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Cornut, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse et de ses enfants ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête de M. A est irrecevable dès lors que la décision attaquée est inexistante. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023 M. A a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pure et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2200521_20230926
Données disponibles
- Texte intégral