TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200522_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. D B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018, et des pénalités correspondantes. Il soutient que : - l'administration fiscale n'a pas donné suite à l'exercice de son droit à l'erreur ; - il a transmis à l'administration les bilans des exercices clos au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 de la société par actions simplifiée Autoride, et les décisions de l'associé unique relatives à l'affectation du résultat de chacun de ces deux exercices, montrant qu'il n'a jamais perçu aucun dividende de sa société. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte pas l'exposé sommaire de moyens, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales. Les parties ont été informées par une lettre du 10 octobre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 31 octobre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - et les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B est le président et l'associé unique de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Autoride, qui exerce une activité de délivrance de cartes grises et de fabrication de plaques d'immatriculation, à Mâcon et à Saint-Martin-Belle-Roche en Saône-et-Loire, sous l'enseigne " CMAPLAQUE ". Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. En l'absence de procès-verbal de décisions de l'associé unique et d'affectation du résultat, l'administration a considéré le résultat bénéficiaire de la société au titre de l'année 2018, déterminé à l'occasion de la vérification de comptabilité, faute de dépôt de déclaration de résultats, comme des revenus distribués dans les mains de l'associé unique, par une proposition de rectification en date du 9 novembre 2020. Malgré les observations du contribuable, les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant ont été mis en recouvrement le 30 juin 2021, pour un montant de 16 988 euros en droits et pénalités. Par une décision explicite du 17 décembre 2021, l'administration fiscale a partiellement admis la réclamation contentieuse du 20 juillet 2021 du contribuable, a prononcé un dégrèvement d'un montant de 3 235 euros en droits et pénalités et a rejeté le surplus, laissant à sa charge un montant de 13 753 euros. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018, et restant à sa charge, pour un montant de 13 753 euros en droits et pénalités. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales : " Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d'une proposition de rectification ou, dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d'un montant égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. ". 3. À supposer même que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales à l'occasion de l'envoi de son courrier du 20 juillet 2021, que l'administration a considéré comme une réclamation contentieuse préalable, une demande de régularisation par M. B des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances de ses déclarations au sens de ces dispositions devait être déposée dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification du 9 novembre 2020, dont l'intéressé a été destinataire au plus tard le 22 février 2021. Dès lors, cette demande était tardive et le moyen tiré du bénéfice de ces dispositions doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; ". Aux termes du premier alinéa de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ". 5. La qualité de seul maître de l'affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. 6. Les impositions en litige procèdent de l'inclusion dans les revenus taxables entre les mains de M. B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant au bénéfice taxable de la SASU Autoride, déterminé par l'administration dans le cadre de la procédure de taxation d'office dont a fait l'objet cette société en l'absence de dépôt de sa déclaration de résultat au titre de l'exercice clos en 2018, et regardées comme des revenus distribués par cette société à l'intéressé, que l'administration a considéré comme unique maître de l'affaire. 7. Pour établir la qualité de maître de l'affaire de M. B, l'administration fiscale a relevé, sans être contestée sur ce point dans la présente instance, qu'aux termes des statuts de la société, l'intéressé en est l'associé unique et le président, qu'il exerce seul la responsabilité effective de l'ensemble de la gestion administrative, comptable et financière de la société et qu'il dispose sans contrôle de ses fonds. En l'absence de toute contestation de ces constats, c'est à bon droit que le service a considéré le requérant comme l'unique maître de l'affaire. 8. Dès lors, en vertu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, cette qualité suffit à regarder M. B comme bénéficiaire des revenus réputés distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la SASU Autoride, en l'absence de toute décision d'affectation du résultat par la société. La circonstance que ce résultat ait ultérieurement donné lieu, au cours de l'année 2021, en tout ou partie, à une décision d'affectation de l'associé unique est sans incidence sur l'imposition établie au titre de l'année 2018. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, M. B n'est fondé à demander la décharge ni des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 et restant en litige, ni des pénalités correspondantes. Par suite, sa requête doit être rejetée.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,2N° 2200522lc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2200522_20230117
Données disponibles
- Texte intégral