TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200524_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 378,94 euros, de ses dettes de 505,25 euros contractées au titre de l'aide personnalisée au logement (IN5 004 et IN5 005) pour la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2021, laissant une somme de 126,31 euros à sa charge ; 2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de procéder à la révision de ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 325,71 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 007) pour la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 ; 3°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 631,86 euros contractée au titre de la prime d'activité pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2021. Elle soutient que : - elle n'a perçu aucune ressource au cours de la période du mars à juillet 2020 ; - elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que : - l'indu de revenu de solidarité active résulte de l'absence de déclaration par Mme C de l'allocation de retour à l'emploi qu'elle a perçue au cours de la période litigieuse ; - en ne déclarant pas l'intégralité de ses ressources, Mme C s'est rendue responsable de fausse déclaration faisant obstacle à une remise gracieuse totale de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme C. Elle soutient que : - les indus d'aide personnalisée au logement résultent de l'absence de déclaration par Mme C de l'allocation de retour à l'emploi qu'elle a perçue au cours de la période litigieuse ; - une remise partielle a été accordée à Mme C en tenant compte de sa responsabilité dans la survenance des indus et de la précarité de sa situation financière. Par un courrier du 6 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de remise gracieuse de la dette contractée au titre de la prime d'activité en l'absence de demande de remise gracieuse préalable auprès de la caisse d'allocations familiales du Gard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-400 du 2 mai 2019 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ciréfice, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 23 août 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme C une dette de 2 325,71 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 007) pour la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 et une dette de 487,24 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (IN5 004) pour la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2021. Par un courrier du 24 août 2021, cette même caisse a mis à la charge de Mme C une dette de 81 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (IN5 005) au titre du mois de juin 2021. Par deux courriers 31 août 2021, Mme C a sollicité une remise gracieuse de ses dettes ainsi que la compensation de sa dette avec le revenu de solidarité active au titre des mois de mars à juillet 2020 dont elle s'estime en droit d'obtenir le versement. Par une décision du 14 octobre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard lui a accordé une remise partielle, à hauteur de 75 % de leur montant, de ses dettes de 505,25 euros contractées au titre de l'aide personnalisée au logement (IN5 004 et IN5 005), laissant 126,31 euros à sa charge. Par une décision du 25 janvier 2022, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de procéder à la révision de ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 325,71 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 007). Par sa requête, Mme C sollicite l'annulation de ces deux dernières décisions et sollicite la remise gracieuse de sa dette de 631,86 euros contractée au titre de la prime d'activité pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2021. Sur les conclusions relatives au revenu de solidarité active : En ce qui concerne la remise gracieuse de l'indu : 2. A termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. La procédure de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. A termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". A termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, A activités, A ressources et A biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments () ". 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active litigieux dont Mme C sollicite la remise gracieuse résulte de l'absence de déclaration par celle-ci des indemnités chômage qu'elle a perçu au cours de la période litigieuse. En effet, il ressort des bulletins de paie de Mme C que le département du Gard, en sa qualité d'ancien employeur de la requérante, lui a versé l'allocation de retour à l'emploi à compter du mois d'octobre 2020 jusqu'au mois de mai 2021, alors que l'intéressée a déclaré n'avoir perçu aucune ressource au cours de cette période dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Dans ces conditions, et eu égard à la nature des informations ainsi omises, au caractère réitéré de l'omission et à la présentation des formulaires de déclaration trimestrielle de ressources qui contiennent une rubrique portant la mention explicite " allocations chômage ", Mme C ne pouvait légitimement ignorer que les allocations de retour à l'emploi qu'elle a perçues au cours de la période d'octobre 2020 à mai 2021 constituaient des ressources qu'il lui appartenait de déclarer sur ses déclarations trimestrielles de ressources. Au regard de la régularité des versements dont elle a bénéficié et de l'importance des sommes non déclarées, Mme C doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 4, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de Mme C, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée du 25 janvier 2022, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active. En ce qui concerne les droits au revenu de solidarité au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020 : 7. A termes du premier alinéa de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50% lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30% pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé () ". A termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; () ". A termes de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. / Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants. ". A termes du décret du 2 mai 2019 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, le montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne s'élevait à 559,74 euros à partir du mois de mai 2019. A termes de l'article R. 262-4 du même code : " La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. / L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7. Ce montant n'est pas modifié entre deux réexamens périodiques () ". A termes de l'article R. 262-7 du même code : " I. - Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II. Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues A 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active (). Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ". A termes de l'article R. 262-36 du même code : " L'allocation de revenu de solidarité active est versée mensuellement à terme échu. " 8. Il résulte de l'instruction, et notamment de la synthèse des versements effectués à Mme C par la caisse d'allocations familiales, produit par le département du Gard, que la requérante a perçu le revenu de solidarité active, d'un montant de 612,31 euros mensuel en avril, en mai et en juin de l'année 2020, puis d'un montant de 618,38 euros mensuel en juillet, en août et en septembre de la même année. Dans ces conditions, et dès lors que le revenu de solidarité, en application des dispositions de l'article R. 262-36 du code de l'action sociale et des familles, est versé à terme échu, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active au titre des mois de mars à juillet de l'année 2020. Par ailleurs, il ressort des fiches de salaires de Mme C pour les mois précédant le mois de mars 2020, que celle-ci ne pouvait pas prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active au titre du mois de février de l'année 2020, dès lors qu'elle percevait un salaire d'un montant supérieur au montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une personne seule avec un enfant à charge déterminé en application des dispositions citées au point 8. Sur les conclusions relatives à la dette d'aide personnalisée au logement : 9. A termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". A termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". A termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation A dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 11. Pour l'application des dispositions précitées au point 9, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 12. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 13. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement en litige a pour origine l'absence de déclaration par Mme C des allocations chômage qu'elle a perçues au cours de la période litigieuse et dont il a été dit au point 6 que la bonne foi de l'intéressée dans ces omissions déclaratives ne pouvait être retenue. 14. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de difficulté financière alléguée par la requérante, au regard de ses ressources et des charges qu'elle supporte incluant la présence d'un enfant à charge, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire à celle de 75 % qui lui a déjà été accordée, compte tenu du faible montant de 126,31 euros restant à sa charge et de sa possibilité de demander l'échelonnement des échéances de remboursement de cette dette. Sur les conclusions relatives à la dette de prime d'activité : 15. A termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs A décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". A termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". A termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 16. Mme C sollicite du tribunal une remise gracieuse de sa dette de 631,86 euros contractée au titre de la prime d'activité pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2021 en se prévalant de sa bonne foi et de la précarité de sa situation. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, l'intéressé aurait sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales du Gard. Dans ces conditions, en l'absence de décision préalable de l'administration sur ce point, les conclusions de Mme C tendant à ce que le tribunal lui accorde directement la remise gracieuse de sa dette contractée au titre de la prime d'activité, sont irrecevables et doivent être rejetées. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales du Gard et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le président, C. CIRÉFICELa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2200524_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel