TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200524_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n° 2200524, enregistrée le 25 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur en vue de conclure avec lui un contrat de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai d'un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir contre la décision en litige, qui fait obstacle à la conclusion d'un contrat avec la société Arcade nettoyage ;
- en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, celle-ci est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions des articles R. 5221-21 et R. 5221-20 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Rhône, le préfet du Puy-de-Dôme et le préfet des Hauts-de-Seine concluent au rejet de la requête, au motif qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, l'autorisation de travail ayant été délivrée le 15 février 2022.
II) Par une requête n° 2200913, enregistrée le 7 février 2022, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de délivrer une autorisation d'emploi à son employeur est illégal ;
- cette illégalité est fautive ;
- cette faute lui a causé un préjudice financier résultant de la perte de son salaire estimé à 3 000 euros ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence estimés à 5 000 euros ;
- il subit un préjudice moral estimé à 2 000 euros, compte tenu du risque pour lui de ne pas pouvoir obtenir la délivrance d'un titre de séjour ;
- le lien de causalité entre la faute et les préjudices est direct.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet du Rhône, le préfet du Puy-de-Dôme et le préfet des Hauts-de-Seine concluent au rejet de la requête, au motif qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, l'autorisation de travail ayant été délivrée le 15 février 2022.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2200524 et 2200913 sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
2. La société Arcade nettoyage, employeur de M. A, a sollicité, le 21 septembre 2021, une autorisation pour employer ce dernier en contrat à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2021. Cette demande a été rejetée implicitement. M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de ce refus.
Sur l'exception de non-lieu :
3. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Les défendeurs font valoir que l'autorisation de travail sollicitée par la société Arcade nettoyage lui a été délivrée le 15 février 2022 et qu'ainsi, la décision implicite contestée a disparu définitivement de l'ordonnancement juridique en cours d'instance. La société Arcade nettoyage ayant obtenu satisfaction en cours d'instance et compte tenu de la possibilité pour elle de recruter M. A, les conclusions à fin d'annulation du refus en litige ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. M. A se prévaut de ce que l'illégalité fautive de la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de travail est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du 15 février 2022, que la société Arcade nettoyage remplissait les conditions pour se voir délivrer l'autorisation de travail sollicitée. Ainsi, le refus initial était illégal et cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté.
7. M. A se prévaut d'un préjudice matériel résultant de l'impossibilité pour lui de poursuivre son contrat de travail, de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral compte tenu du risque pour lui de se trouver en situation irrégulière. Toutefois, le refus d'autorisation de travail concerne en premier lieu l'employeur de M. A qui a sollicité l'autorisation, alors que le requérant a disposé d'un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et que la délivrance d'une autorisation d'emploi n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour au salarié concerné. Ainsi, le seul refus implicite d'autoriser l'emploi d'un travailleur étranger n'est pas directement à l'origine des préjudices du requérant. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance n° 2200524.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans l'instance n° 2200913.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 2200524.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2200524.
Article 3 : La requête n° 2200913 de M. A est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Arcade nettoyage, à la préfète du Rhône, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2200524 - 2200913Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6931 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200524_20230131
TA3823 décembre 2025
DTA_2200524_20251223TA10124 avril 2026
DTA_2200913_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2200524_20230131
Données disponibles
- Texte intégral