TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200524_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, Mme B A demande au tribunal de la décharger de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Rochefort.
Elle soutient qu'elle est assujettie à la cotisation foncière des entreprises pour cet appartement et qu'elle ne peut être regardée comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Henry, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Henry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal de la décharger de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour un logement situé 37 rue Cochon Duvivier à Rochefort (Charente-Maritime).
Sur la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (). II. - Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". L'article 1408 de ce code dispose : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Selon l'article 1415 du même code, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.
3. Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. En effet, dans ce dernier cas, le bien doit être regardé comme constituant une habitation personnelle du propriétaire. Dans pareil cas, le propriétaire est redevable tant de la taxe d'habitation que de la cotisation foncière des entreprises, sauf s'il en est exonéré par ailleurs.
4. Lorsqu'un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée par des intermédiaires, comme des plateformes en ligne, qui se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d'occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
5. Il résulte de l'instruction que l'appartement pour lequel Mme A demande la décharge de la taxe d'habitation fait l'objet de locations de courte durée, soit sans intermédiaire soit via des plateformes en ligne. Alors même que ce logement est loué une très grande partie de l'année et que Mme A a sa résidence principale à proximité, celle-ci ne s'est pas juridiquement dessaisie de la disposition et de la jouissance du bien, qu'elle peut notamment, si elle le souhaite, faire occuper gracieusement par des tiers. Dans ces conditions, cet appartement est passible tant de la taxe d'habitation que de la cotisation foncière des entreprises.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Mme A se prévaut des énonciations du site internet de l'administration fiscale, selon lesquelles : " si vous louez (ou sous-louez) en meublé un logement qui n'est pas votre habitation personnelle (principale ou secondaire), vous êtes imposable à la cotisation foncière des entreprises et n'êtes pas redevables de la taxe d'habitation. En revanche, vous êtes imposable à la taxe d'habitation si vos locations meublées font partie de votre habitation personnelle ".
7. Toutefois, ces énonciations ne font pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui en a été faite aux points 3 à 5 ci-dessus dans la mesure où constitue une habitation personnelle du contribuable tout logement dont il a entendu conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. HENRY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2200524_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel