TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2200524_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. A B, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de classement sans suite de sa demande d'admission au séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1911 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - et les observations de Me Verilhac, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe, né le 14 février 2001 à Moscou, est entré sur le territoire français accompagné de sa mère et de son frère en 2008. M. B a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur le 12 septembre 2016, et valable jusqu'au 13 février 2020. Dans sa dix-huitième année, M. B a sollicité auprès du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'un titre de séjour. Par courrier du 2 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Par courrier du 16 mars 2021, M. B a formé un recours gracieux tendant au retrait de cette décision. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande d'admission au séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. M. B fait valoir que le silence conservé par l'administration à la suite du recours gracieux formé le 24 mars 2021 contre la décision de classement sans suite du 2 février 2021 a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, après avoir convoqué M. B à deux reprises, le 27 novembre 2020 puis le 8 janvier 2021, en vue d'un entretien de régularisation, s'est borné à constater que l'intéressé ne s'était pas rendu aux convocations qui lui avaient été adressées, sans toutefois se prononcer sur son droit au séjour. Par suite, en l'état de l'instruction et faute pour le préfet d'établir que l'intéressé serait désormais titulaire d'une carte de séjour temporaire, la requête de M. B n'a pas perdu son objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Maritime ne peut être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient M. B, à la suite de la demande d'admission au séjour de ce dernier, le préfet de la Seine-Maritime a invité ce dernier, par un premier courrier recommandé du 27 novembre 2020, à se présenter à la préfecture de la Seine-Maritime pour un entretien de régularisation. M. B n'a pas retiré ce premier courrier qui a été retourné à la préfecture, revêtu de la mention " pli avisé non réclamé ". Le préfet a réitéré son envoi par un nouveau pli recommandé en date du 8 janvier 2021, qui a été retourné à la préfecture le 18 janvier 2021, la notification de ces avis doit être regardée comme régulière. Eu égard à ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime a pu classer sans suite le 2 février 2021 la demande de M. B, au motif que ce dernier ne s'était pas présenté aux deux convocations des 29 décembre 2020 et 2 février 2021. La décision attaquée présente ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. Le préfet de la Seine-Maritime a, par sa décision du 2 février 2021, classé sans suite la demande d'admission au séjour présentée par M. B. Le préfet de la Seine-Maritime, qui s'est ainsi borné à constater que l'intéressé, qui avait été convoqué à deux reprises en préfecture, les 29 décembre 2020 et 2 février 2021, ne s'était pas présenté à ses services, ne peut être regardé par cette décision comme s'étant prononcé sur la demande d'admission au séjour de l'intéressé, présentée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par suite, compte tenu de ce qui vient d'être indiqué sur la nature de la décision de classement sans suite, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Maritime en refusant de procéder au retrait de sa décision du 2 février 2021 se serait prononcé sur son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Ainsi qu'il a été indiqué au point 4, le préfet de la Seine-Maritime par sa décision de classement sans suite s'est borné à constater que M. B ne s'était pas rendu aux convocations qui lui ont régulièrement été adressées à deux reprises. Par suite, l'intéressé ne peut utilement soutenir que par sa décision le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pas plus qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle M. B. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées par son conseil au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2200524_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel