TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2200524_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 31 août 2022, la société Assurances du crédit mutuel IARD, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 821,04 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la manifestation dite des " gilets jaunes " du 8 décembre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ; - le préjudice subi en raison des dégradations commises contre l'agence bancaire dont elle est l'assureur s'élève à 6 821,04 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 25 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dans la mesure où la société requérante ne peut être regardée comme subrogée dans les droits de l'agence bancaire dès lors que le contrat d'assurance conclu avec elle ne couvre pas les dommages subis par cette dernière et qu'elle n'apporte pas la preuve du règlement de la somme dont elle se prévaut ; - les moyens soulevées par la société Assurances du crédit mutuel IARD ne sont pas fondés ; - l'indemnisation doit à tout le moins être ramenée à la somme maximale de 5 528,09 euros. Par un mémoire en observation, enregistré le 20 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut à sa mise hors de cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 décembre 2018, une manifestation de " gilets jaunes " et une " marche pour le climat ", ayant rassemblé plusieurs milliers de personnes à Marseille, ont donné lieu à des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Le 12 décembre 2018, la directrice de l'agence bancaire Caisse de crédit Mutuel (CCM), située 65, la Canebière à Marseille, a déposé plainte pour les dégradations matérielles commises contre les locaux de l'agence lors de la journée du 8 décembre. Après avoir indemnisé cette dernière, la société Assurances du crédit mutuel IARD, en sa qualité d'assureur s'estimant subrogé dans les droits de son assurée, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 6 821,04 euros en réparation du dommage subi, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Le préfet ayant implicitement rejeté sa demande, la société requérante demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 821,04 euros en réparation du préjudice qu'subi par son assurée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. 3. Aux termes de l'article L. 112 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. /L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ". La subrogation légale de l'assureur dans les droits de son assuré suppose d'une part que le paiement des indemnités d'assurance a été effectué et d'autre part que l'indemnisation ait été réalisée en exécution d'un contrat d'assurance, la réparation des dommages devant être couverte par ce contrat. 4. S'il ressort de la lettre d'accord valant quittance subrogative, datée du 3 janvier 2020, que le versement d'une indemnité de 6 401,04 euros a bien été effectué par la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que cette indemnisation est intervenue en exécution de la police d'assurance. Ainsi, il ressort du rapport d'expertise établi par la société Polyexpert, le 1er juillet 2019, que le dommage causé à l'établissement exploité par l'agence bancaire résulte des dégradations commises par les manifestants sur les vitrages des portes coulissantes et de la porte secondaire, la réparation de ces parties vitrées de la devanture de l'agence ayant nécessité la mise en sécurité de la porte d'entrée par la pose de panneaux en bois. Or, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, l'article 2.6 du contrat d'assurance, versé aux débats, exclut expressément de la garantie de l'assureur les " dommages causés aux vitres, verres ou glaces ", lorsque ces dommages ont été causés par des " actes de vandalisme ". Si la société requérante soutient que le dommage en litige serait couvert par la garantie spécifique " bris de glace ", prévue à l'article 2.8 de la police, cette garantie n'est applicable qu'aux bris " accidentels " et non aux dommages résultant d'actes volontaires constitutifs, comme en l'espèce, du délit de dégradations volontaires du bien d'autrui. Par suite, la réparation du dommage par l'assureur n'a pas été réalisée en exécution du contrat d'assurance mais en vertu d'un " geste commercial " qui n'est pas de nature à satisfaire aux conditions de la subrogation légale. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que le recours de la société requérante aurait été exercé en vertu d'une subrogation conventionnelle, qui ne saurait résulter que de la volonté expresse de l'assuré. Il en résulte que la société Assurances du crédit mutuel IARD est dépourvue d'une qualité lui donnant intérêt à agir et, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin de réparation sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réparation des préjudices subis par la société requérante à la suite de la manifestation dite des " gilets jaunes " du 8 décembre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2021, doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société Assurances du crédit mutuel IARD soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Assurances du crédit mutuel IARD est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du crédit mutuel IARD et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme , Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2200524_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel