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TA83 · Aide sociale — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200525_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 9 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité, référencé IM2 003, d'un montant de 1 262,07 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Var doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la créance détenue par la caisse à l'encontre de Mme B est soldée depuis le 23 mai 2022.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En outre, dès lors qu'une demande de remise de dette a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse des sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté, une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.
3. Il résulte de l'instruction que, le 23 mai 2022, Mme B a procédé à un remboursement direct de la somme de 1 262,07 euros à la CAF du Var. Ainsi, postérieurement à l'introduction de la requête visée ci-dessus, la dette de prime d'activité, référencée IM2 003, d'un montant de 1 262,07 euros a été entièrement soldée. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remise de dette présentée par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie de ce jugement sera adressée pour information au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
M. C La greffière,
signé
F. OUJABERLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
N°2200525Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2200525_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel