TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200525_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2022 et 4 novembre 2022, Mme A C et M. B C, représentés par Me Mathieu Malblanc, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté d'alignement individuel pris par le maire d'Herpont le 26 janvier 2022 en ce qui concerne les limites de la voie communale au droit de la parcelle cadastrée sous le n° C305 ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Herpont de réexaminer leur demande d'alignement en en confiant le soin à un adjoint au maire ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Herpont la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué ne pouvait légalement faire l'objet d'un affichage ; - il constitue un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2022, 10 mai 2022 et 14 avril 2023, la commune d'Herpont, représentée par Me Bruno Choffrut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des époux C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les époux C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clemmy Friedrich, - les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique, - les observations de Me Malblanc, représentant les époux C. Considérant ce qui suit : 1. Les époux C, propriétaires d'une parcelle inscrite au cadastre de la commune d'Herpont sous le n° C305, ont demandé à son maire, pour un courrier du 25 janvier 2022, de leur délivrer un arrêté d'alignement individuel. Par la présente requête, les époux C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le maire d'Herpont a fait droit à leur demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / () L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 janvier 2022, le maire d'Herpont a pris un arrêté d'alignement individuel constatant, conformément au plan d'alignement dont un extrait y est joint, les limites de la voirie communale au droit de la parcelle cadastrée sous le n° C305 et dont les requérants sont propriétaires. 4. Si les époux C font valoir que l'arrêté en litige serait entaché par diverses irrégularités formelles et qu'il a été affiché en mairie sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne le prévoit, de telles circonstances ne sont pas, par elle-même de nature à constituer un détournement de pouvoir. Par ailleurs, et alors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, les époux C, qui se bornent à produire des éléments postérieurs à l'arrêté en litige, n'établissent pas que le maire d'Herpont, en satisfaisant à leur demande d'alignement individuel, aurait manifesté l'intention de leur nuire. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté municipal du 26 janvier 2022 serait entaché d'un détournement de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement individuel pris par le maire d'Herpont le 26 janvier 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre accessoire. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Herpont, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les époux C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux C la somme demandée par la commune d'Herpont au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête des époux C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Herpont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B C et à la commune d'Herpont. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé C. FRIEDRICH Le président, Signé A. POUJADE La greffière, Signé N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2200525_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel