TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200525_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, sous le numéro n° 2200525, M. A B, représenté par le cabinet DBKM, agissant par Me Moutoussamy, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin a rejeté le recours gracieux qu'il a formé, par lettre du 26 octobre 2021 tendant à la contestation de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 002) d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2020, ensemble la décision d'indu du 4 septembre 2021 prise par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe ;
2°) de prononcer la décharger de l'indu ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin de lui restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de l'indu prétendu ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- à la suite de son déménagement à Champagne-sur-Seine, dans le département de la Seine-et-Marne, il a signalé sa nouvelle adresse, le 19 décembre 2019, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, sur son compte personnel caf.fr ;
- la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui a d'abord versé la somme de 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année 2020, sous la référence ING 002, puis a réclamé le remboursement de cette prime, sans, toutefois, lui notifier de décision en ce sens ; l'indu a été révélé sur son compte personnel caf.fr ;
- par un recours gracieux du 26 octobre 2021, réceptionné le 3 novembre 2021 par la caisse d'allocations familiales, il a contesté le bien-fondé de l'indu ;
- une décision implicite est en conséquence née le 3 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a rejeté son recours administratif ;
- la requête, introduite le 24 mai 2022 par Télérecours dans le délai raisonnable d'une année, est recevable dès lors que la décision initiale d'indu n'a pas été notifiée et qu'une décision implicite de rejet de son recours administratif est née le 3 janvier 2022 à la suite du silence gardé par l'administration ; en outre, la Caisse n'a pas précisé les conditions de naissance de la décision implicite en cause, ni n'a notifié les voies et les délais de recours contentieux ;
- les décisions attaquées sont entachées de vice de forme puisque la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe n'a précisé aucun motif de nature à fonder l'indu, ni n'a motivé ses décisions tant en droit qu'en fait ;
- la Caisse ne démontre aucun fait de nature à fonder l'indu ; le trop-perçu manque en fait ;
- la décision d'indu est illégale de sorte qu'est elle-même illégale la décision implicite de rejet du recours gracieux.
La procédure a été communiquée, le 2 juin 2022, au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Malgré une mise en demeure adressée le 26 juin 2023, la Caisse n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/001898 du bureau d'aide juridictionnelle du 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2021, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, en présence de la greffière d'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
- et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
M. B n'était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 novembre 2013, a été présentée par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, demandant le non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Avant son déménagement à destination de la France métropolitaine, M. B a été usager de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui lui versait le revenu de solidarité active depuis le mois d'août 2012. Depuis cette date, la Caisse a versé cette allocation régulièrement à l'intéressé, en tenant compte de sa situation (célibataire sans enfant à charge et sans activité professionnelle), et ce jusqu'au mois d'août 2021. En août 2020, l'intéressé a signalé son changement d'adresse par courriel. Mais ce changement, pour une raison inconnue, n'a pas été pris en compte par la Caisse de la Guadeloupe, qui a continué à lui verser l'allocation, d'autant que le requérant a poursuivi l'envoi de ses déclarations trimestrielles en vue de bénéficier de ladite allocation, dont, par voie de conséquence, la prime exceptionnelle de fin d'année, dès lors qu'il remplissait les conditions pour son attribution et, malgré le fait, selon lui, qu'il aurait signalé, le 19 décembre 2019, sur son compte personnel Caf.fr, sa nouvelle adresse située dans le département de la Seine-et-Marne. La caisse d'allocations familiales a versé à M. B la somme de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année, dite prime de Noël, pour 2020 (ING 002), puis lui a réclamé, par lettre du 4 septembre 2021, le remboursement de cette prime, dont l'indu a été révélé sur le compte personnel de l'allocataire. M. B a formé un recours gracieux le 26 octobre 2021, réceptionné le 3 novembre 2021, en contestant le bien-fondé de l'indu. Aucune suite n'a été donnée par l'administration. Par la présente requête, le requérant demande au Tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin a rejeté le recours gracieux qu'il a formé, par lettre du 26 octobre 2021 tendant à la contestation de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2020, ensemble la décision d'indu prise par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, et de le décharger de l'obligation de payer l'indu de prime exceptionnelle de l'année 2020 en litige.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu de la prime exceptionnelle de fin d'année, qui suit l'attribution du revenu de solidarité active, et mis à la charge de M. B, a pour origine son déménagement en métropole, dans le département de la Seine-et-Marne. M. B soutient avoir déclaré son changement d'adresse le 19 décembre 2019, qu'il n'établit toutefois pas. La caisse d'allocations familiales, au cours des débats de l'audience, fait valoir qu'elle a reçu deux notes internes de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, les 18 août et 14 septembre 2021, l'informant de la nouvelle adresse de M. B dans ce département depuis décembre 2019 et demandant, à ce titre, la mutation de son dossier, puisque M. B lui avait adressé une demande de revenu de solidarité active au mois d'août 2021. Compte tenu de ce signalement, la Caisse de Guadeloupe a procédé au transfert du dossier de M. B vers sa nouvelle caisse, avec une radiation à effet au 31 décembre 2019. M. B a été en conséquence affilié rétroactivement à compter du 1er janvier 2020 auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, dont il dépend pour le versement des prestations auxquelles il ouvre droit. Les prestations versées à tort portent ainsi sur le revenu de solidarité active, l'aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise de la covid-19, versée au mois d'avril 2020 et, en l'espèce, sur la prime exceptionnelle de fin d'année, dite prime de Noël, versée au mois de décembre 2020. Dans le prolongement de la mutation du dossier de l'allocataire, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a adressé à son nouvel homologue en charge de M. B plusieurs bordereaux relatifs à ces prestations versées à tort, dont celui du 23 mai 2022 d'un montant de 152,45 euros pour la prime dite de Noël versée en décembre 2020. Ces bordereaux ayant été acceptés par la Caisse de Seine-et-Marne, les indus concernés lui ont été cédés afin qu'elle en assure le recouvrement. Le versement de la prime exceptionnelle de fin d'année, dite prime de Noël, est subordonné à l'existence d'un droit au revenu de solidarité active sur les mois de novembre ou décembre 2020. Compte tenu du changement d'adresse de M. B à compter de décembre 2019, il n'aurait pas dû percevoir le revenu de solidarité active de la part de la Caisse de Guadeloupe des mois de janvier 2020 à août 2021. Par voie de conséquence, la présence d'une dette au titre du revenu de solidarité active sur la période incluant les mois de novembre ou décembre 2020 a entraîné la dette liée à la prime de Noël pour l'année 2020. L'indu de la prime exceptionnelle de fin d'année 2020, qui lui a été notifié, a été soldé lors de la mise à jour de son dossier par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Par suite, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, auprès de laquelle M. B ne fait plus partie de ses allocataires, n'a plus de créance en cours vis-à-vis du requérant.
3. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. B est devenu sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.".
5. En application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe à verser au conseil de M. B une somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Moutoussamy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. B.
Article 2 : La caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin versera à Me Moutoussamy une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le président,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des Solidarités et des Familles, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2200525_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel