TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200525_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2022 et 13 décembre 2023, Mme B A veuve E et Mme C E, représentées par Me Labrunie (Société d'avocats Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés), demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser, au titre des préjudices qu'elles ont subis du fait du décès de leur mari et père, une somme totale de 294 042 euros, assortie des intérêts à compter du 19 octobre 2021, date de leur demande d'indemnisation, avec capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Mmes E soutiennent que : - la prescription de la créance ne peut leur être opposée ; - elles ont droit à l'indemnisation intégrale des préjudices qu'elles ont subis du fait du décès de M. E. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que : - la créance des requérantes est prescrite ; - les moyens soulevés par Mmes E ne sont pas fondés ; - l'évaluation des préjudices est excessive. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Vu : - le code civil ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique, - et les observations de Me De Castro, représentant Mmes E. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de prescription quadriennale : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (). ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi (). ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (). ". 2. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître de façon suffisamment précise l'origine et la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme E, suite au décès de son mari le 24 février 2000, a présenté le 11 juillet 2006 une demande de pension militaire d'invalidité en sa qualité de conjointe survivante en raison du lien qu'elle invoquait entre l'activité militaire de son mari affecté en Polynésie française durant les essais nucléaires qui y ont été effectués, et la maladie dont son mari est décédé. Mme E et sa fille, qui était alors majeure, doivent ainsi être regardées comme ayant été en mesure de connaître, à cette date, de façon suffisamment précise l'origine et la gravité du dommage qu'elles subissent ou sont susceptibles de subir du fait du décès de leur mari et père. Par suite, le délai de prescription quadriennale pour les périodes concernées a débuté au plus tard le 1er janvier 2007. Mmes E, qui recherchent la responsabilité de l'Etat pour leur préjudice personnel résultant du décès de M. E, et n'avaient intenté aucune action personnelle à l'encontre de l'Etat avant 2021, ne peuvent se prévaloir de l'effet interruptif du recours juridictionnel introduit par Mme E en 2012 en sa qualité d'ayant-droit de son mari pour obtenir l'indemnisation due aux victimes des essais nucléaires français, contentieux fondé sur un autre fait générateur que celui invoqué dans le présent recours et se rapportant à une créance distincte de celles ici en cause, ou du paiement qui est intervenu. 4. Par suite, leur créance éventuelle était prescrite le 19 octobre 2021 lorsque l'administration a été rendue destinataire de la réclamation préalable de Mmes E. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mmes E ne sont pas fondées à demander la réparation des préjudices qu'elles estiment subir du fait du décès de M. E. Sur les frais liés au litige : 6. En l'absence de dépens à l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mmes E présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mmes E demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mmes E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A veuve E, à Mme C E et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, M. D, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, signé O. D La présidente signé C. Grenier La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2200525_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel