TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200526_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 5 août 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Olivier Leflaive Frères, représentée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Cabinet juridique Saône Rhône, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021, par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 ; 2°) d'annuler le titre de recette n° ADCE 21-2600061021 du 28 septembre 2021, d'un montant de 1 500 euros ; 3°) de condamner l'État au versement d'une aide de 10 000 euros au titre du mois de novembre 2020, et de 108 108 euros au titre de la période allant de décembre 2020 à mars 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration des finances publiques a commis une erreur de droit, en considérant que la condition d'éligibilité tenant à l'existence d'une interdiction d'accueil du public est relative à l'activité principale exercée ; - dès lors qu'elle a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, quelle que soit l'activité visée, et qu'elle a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 %, s'agissant de l'activité faisant l'objet de l'interdiction d'accueil du public, elle était éligible aux aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de novembre 2020 à mars 2021 ; - une interprétation différente des textes applicables constituerait une rupture d'égalité des contribuables devant la loi fiscale ; - dès lors que son activité d'hôtellerie et de restauration a donné lieu à un chiffre d'affaires nul de novembre 2020 à mars 2021, elle aurait dû bénéficier d'une aide d'un montant de 10 000 euros au titre du mois de novembre 2020, et de 27 027 euros au titre de chacun des mois de décembre 2020 à mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 22 juillet 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 16 août 2022 de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022 par ordonnance du même jour. Les parties ont été informées le 3 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 23 décembre 2021, en tant que celle-ci est relative aux mois de décembre 2020 et de janvier 2021, qui revêt un caractère purement confirmatif des décisions de rejet du 4 mars 2021 au titre de ces deux mois, à l'encontre desquelles le délai de recours contentieux était expiré à la date d'introduction de la requête, dès lors que la décision du 19 août 2021, prise sur recours gracieux, mentionnait les voies et délais de recours, qu'elle a été portée à la connaissance de la société au plus tard le 2 novembre 2021, et que le recours du 2 novembre 2021, qui constituait un second recours gracieux, n'a pu interrompre l'écoulement du délai de recours contentieux, échu le 3 janvier 2022. Les parties ont été informées le 3 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions pécuniaires relatives aux mois de décembre 2020 et de janvier 2021, dès lors que l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. Le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a présenté ses observations sur ces moyens, par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, qui a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Olivier Leflaive Frères exerce deux activités, l'une d'élevage et d'achat et vente de vins et spiritueux, l'autre d'hôtellerie et restauration, à Puligny-Montrachet. Elle a formé, le 26 février 2021, trois demandes d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19, en raison de l'exercice d'une activité ayant donné lieu à une interdiction de recevoir du public, pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021. La demande au titre du mois de novembre 2020 a donné lieu à l'attribution d'une aide d'un montant de 1 500 euros. Les demandes au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021 ont donné lieu à des décisions explicites de rejet, en date du 4 mars 2021. Par une décision explicite du 19 août 2021, l'administration des finances publiques a rejeté le recours gracieux du 9 juillet 2021 de la société à l'encontre des deux décisions de rejet. Par cette même décision, le service a également porté à la connaissance de la société qu'elle considérait l'aide versée au titre du mois de novembre 2020 comme un indu. Par un titre de perception du 28 septembre 2021, la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a demandé le reversement de l'aide d'un montant de 1 500 euros, perçue au titre du mois de novembre 2020. Par une nouvelle décision du 23 décembre 2021, l'administration a de nouveau rejeté le nouveau recours, intitulé " réclamation contentieuse " de la société du 2 novembre 2021, dirigé tout à la fois contre les décisions de rejet au titre des mois de décembre 2020 et de janvier 2021 et contre le titre de perception précité. Par sa requête, la société demande l'annulation de cette dernière décision et du titre de recette, et la condamnation de l'Etat à lui verser des aides d'un montant de 10 000 euros au titre du mois de novembre 2020 et de 27 027 euros au titre de chacun des mois de décembre 2020 à mars 2021. Sur la recevabilité : 2. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. S'agissant des conclusions à caractère pécuniaire relatives aux mois de février et de mars 2021, la société requérante ne produit aucune décision par laquelle l'administration lui aurait refusé une telle aide ou se serait prononcée sur une demande préalable tendant au versement de cette aide, ni même une telle demande préalable. Malgré la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 22 juillet 2022 par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et dont celui-ci a accusé réception le 25 juillet 2022, la société Olivier Leflaive Frères n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit ni la demande préalable, ni la pièce justifiant du dépôt de cette demande, ni même une décision de refus de l'aide à laquelle elle prétend. Par suite, ses conclusions pécuniaires doivent être rejetées comme irrecevables, en tant qu'elles portent sur les mois de février et mars 2021. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative et des articles L. 110-1, L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite. Il en va ainsi alors même que la décision prise à la suite de l'exercice d'un recours gracieux, qui n'est pas un préalable obligatoire au recours contentieux, ne se substitue pas à la décision de rejet initiale qui a fait l'objet de ce recours. 6. Dès lors que la décision du 19 août 2021, prise sur recours gracieux, mentionnait les voies et délais de recours, la société disposait, pour contester les décisions initiales du 4 mars 2021, d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision prise sur recours gracieux. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été portée à la connaissance de la SAS Olivier Leflaive Frères au plus tard le 2 novembre 2021, date à laquelle a été formé le second recours gracieux, qui n'a pas eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux. Dès lors, le délai de recours contentieux à l'égard des décisions du 4 mars 2021, par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a refusé le bénéfice d'aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de décembre 2020 et de janvier 2021 était échu à la date de la présente requête et les conclusions dirigées contre la décision du 23 décembre 2021, en tant que celle-ci porte sur ces mêmes mois, qui présente un caractère purement confirmatif, sont irrecevables. 7. En troisième et dernier lieu, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 8. Comme cela vient d'être dit, les décisions du 4 mars 2021, par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a refusé le bénéfice d'aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de décembre 2020 et de janvier 2021, qui constituent des décisions dont l'objet est purement pécuniaire, étaient devenues définitives à la date d'introduction de la présente requête. Dès lors, en vertu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, ces circonstances faisaient obstacle à ce que la SAS Olivier Leflaive Frères présente des conclusions à caractère pécuniaire ayant la même portée. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la société requérante une aide de 27 027 euros au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour chacun des mois de décembre 2020 et de janvier 2021, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception du 28 septembre 2021 : 9. Aux termes de l'article premier de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable au présent litige : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois. ". 10. Aux termes de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; () / II.-Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. / () III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, / -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; / -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de novembre 2020 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter. ". 11. Il résulte de l'instruction que la motivation du titre de perception en litige renvoie au motif opposé dans la décision du 19 août 2021. Cette dernière décision renvoie, s'agissant du motif de l'indu au titre du mois de novembre 2020, au motif opposé au titre du mois de décembre 2020. Dès lors, le titre de perception du 28 septembre 2021 est motivé, non comme le soutient la société requérante, par la circonstance selon laquelle cette société ne pourrait pas se prévaloir de l'interdiction d'accueil du public dont elle a fait l'objet, mais par celle selon laquelle elle n'établit pas la baisse de chiffre d'affaires dont elle aurait fait l'objet entre la période de référence et le mois de novembre 2020. 12. La SAS Olivier Leflaive Frères soutient, dans la présente instance, que le chiffre d'affaires de sa seule activité de restauration a été nul au cours du mois de novembre 2020, en baisse de 135 137 euros par rapport à la période de référence. Il résulte néanmoins des dispositions précitées de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 que la baisse de chiffre d'affaires des entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public doit s'apprécier, non à partir du chiffre d'affaires du seul secteur d'activité ayant fait l'objet de cette interdiction, mais à partir du chiffre d'affaires intégral de l'entreprise, à l'exclusion, s'agissant du mois de novembre 2020, des activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou des activités de vente à emporter. Il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait exercé au mois de novembre 2020 des activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou des activités de vente à emporter. La société requérante ne conteste pas que son chiffre d'affaires n'est pas en baisse entre la période de référence et le mois de novembre 2020. Dès lors, elle ne conteste pas utilement, par les seuls moyens qu'elle invoque à l'instance, le motif retenu par l'administration des finances publiques, et ce faisant, le titre de perception en litige. Elle n'est, en tout état de cause, pas davantage fondée, pour le même motif, à demander le versement d'une aide d'un montant de 10 000 euros au titre du mois de novembre 2020. 13. Il résulte de ce qui précède que la SAS Olivier Leflaive Frères n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de recette n° ADCE 21-2600061021 du 28 septembre 2021, d'un montant de 1 500 euros, émis à son encontre pour la récupération de l'aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour le mois de novembre 2020. Pour le même motif, et en tout état de cause, ses conclusions pécuniaires relatives au même mois de novembre 2020 doivent également être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Olivier Leflaive Frères doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Olivier Leflaive Frères est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Olivier Leflaive Frères et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2200526_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel