TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200526_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme B D, épouse A, représentée par Me Olszakowski, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et au besoin sous astreinte. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure résultant de la participation au délibéré du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du médecin ayant rédigé le rapport médical la concernant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont l'absence est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, épouse A, ressortissante albanaise née le 3 décembre 1996, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 28 juin 2018, à l'âge de vingt et un ans, accompagnée de son mari et de ses enfants mineurs. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Le 17 octobre 2019, elle a présenté une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 30 avril 2020, le préfet de la Moselle lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour. Sa requête formée à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, elle a présenté le 14 avril 2021 une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 17 janvier 2022, le préfet de la Moselle lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prolongé d'un an la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins () ". L'article R. 425-13 de ce même code prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 4. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. 5. En revanche, il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'arrêté préfectoral refusant le séjour au titre de ces mêmes dispositions devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 425-12, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. 6. En l'espèce, le préfet de la Moselle a produit, en cours d'instance, l'avis émis le 14 décembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII. Il ressort de l'examen de cet avis d'une part, qu'un rapport médical a bien été établi par le docteur C E et transmis au collège de médecins de l'OFII avant que ce dernier ne se prononce sur l'état de santé de Mme A, et d'autre part, que le collège de médecins était composé des docteurs Mbomeyo, Douzon et Spadari. Dès lors l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, dont n'était pas membre le médecin ayant établi le rapport médical, n'est entaché d'aucun vice de procédure ayant été de nature à priver la requérante d'une garantie, et le moyen doit, par suite, être écarté. 7. En second lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionnant que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme A fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément. Par suite, le préfet de la Moselle, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Dès lors que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est pas établie, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour : 10. Dès lors que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme A ou de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de ces deux décisions ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme D, épouse A, est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur, Stéphane F Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2200526_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel