TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambreSatisfaction Totale
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200527_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2022, et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 19 février 2022 et 2 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2022, refusant la recapitalisation partielle de son permis de conduire suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 7 et 8 janvier 2022. M. A soutient que : - la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à l'invalidation de son permis de conduire ne lui aurait pas été notifiée ; - il aurait dû bénéficier d'un ajout de points consécutivement à un stage effectué les 7 et 8 janvier 2022. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 10 et 22 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête à titre principal et au rejet de la requête à titre subsidiaire. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de reconstituer partiellement le capital de points de son permis de conduire suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 7 et 8 janvier 2022. L'intéressé ne conteste pas les infractions donnant lieu à la décision dite " 48 SI ". Sur les fins de non-recevoir : 2. Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. Dans un tel cas, il appartient toutefois au titulaire du permis de conduire de démontrer par tous moyens la date à laquelle il a déménagé. 3. Il résulte de l'instruction qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 155 436 2914 4 contenant la décision " 48 SI " d'invalidation du permis de conduire de M. A a été présenté au 7 rue Marc Chagall à Coudekerque le 18 novembre 2021, et qu'un avis de passage a été déposé le même jour. Toutefois, M. A n'y résidait plus et produit notamment, pour justifier de son changement d'adresse, son contrat de bail, à compter de novembre 2021 lequel mentionne une adresse au 59 rue Charles Le Goffic à Vannes. Cette pièce, dont le caractère probant n'est pas contesté, permet d'établir que M. A n'habitait plus à l'adresse de présentation du pli à la date du 18 novembre 2021. Ainsi, la décision " 48 SI " ne peut être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " opposée par le ministre de l'intérieur, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 6. Il résulte de l'instruction que la décision référencée " 48 SI " constatant l'invalidation du permis de conduire de M. A a été notifiée, au 7 rue Marc Chagall à Coudekerque alors qu'il justifie résider au 59 rue Charles Le Goffic à Vannes et que ce pli en recommandé est revenu à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, la notification de la décision référencée " 48 SI " ne peut être regardée comme ayant été valablement effectuée le 18 novembre 2021. Par conséquent, c'est à tort que le ministre n'a pas intégré dans le calcul de son nombre de points ceux qu'il avait récupérés à l'occasion du stage de récupération volontaire qu'il a suivi les 7 et 8 janvier 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet lui refuse la reconstitution partielle de son capital de points de permis de conduire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître à M. A le bénéfice des quatre points obtenus à la suite du stage de sensibilisation suivi les 7 et 8 janvier 2022 et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 28 janvier 2022 du préfet du Morbihan est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître à M. A le bénéfice des quatre points obtenus à la suite du stage de récupération suivi les 7 et 8 janvier 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2200527_20230329
Données disponibles
- Texte intégral