TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200527_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme D A, représentée par Me Cotellon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission des titres de séjour prescrite par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est mère d'un enfant français dont elle pourvoit à l'éducation et à l'entretien ;
- il est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 27 février 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé et sollicite en tout état de cause une substitution de motifs, tirée du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Lubrani,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 15 mai 1983, déclare être entrée en France au cours de l'année 2019. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2021, décision devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours. Par un arrêté du 22 février 2022, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".
3. La requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, qui n'étaient plus applicables à la date de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté attaqué qui n'emporte pas refus de titre de séjour mais obligation de quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. "
5. Mme A est mère d'un enfant né le 24 décembre 2021, de nationalité française par filiation en raison de la reconnaissance de paternité effectuée par M. B, ressortissant français, le 25 avril 2022. Si elle justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son jeune fils, C, qui vit à ses côtés, elle ne démontre toutefois pas que M. B, avec qui elle ne forme pas de vie commune, contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, qui ferait obstacle à ce que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi qu'il l'a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui ne contribue pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de son jeune fils, aurait noué des liens affectifs d'une particulière intensité avec ce dernier. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet, de la séparer de son enfant, qui a vocation à la suivre. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, n'aurait pas porté une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs tirée du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité sollicitée par le préfet de la Guadeloupe, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Antoine Lubrani, conseiller,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. LUBRANI
Le président
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2200527_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel