TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2200527_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022 et deux mémoires enregistrés le 4 septembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler le permis de construire qui a été accordé par le maire d'Auxerre le 30 août 2021 à la SCI Maison Blanche pour la transformation d'une maison d'habitation en restaurant. Il soutient que : - le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article US1 du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) de la ville d'Auxerre en raison des nuisances et difficultés de stationnement générées par le restaurant ; - le permis de construire ne comporte aucune prescription relative aux dispositions prises pour l'extraction des fumées et odeurs de cuisine et est contraire aux dispositions de l'article US 11 du PSMV et à l'article 63-1 du règlement sanitaire départemental de l'Yonne ; - il ne comporte aucune prescription architecturale relative au bâti et est contraire à l'article USB11 b-4 du PSMV ; - les prescriptions architecturales mentionnées à l'article 2 du permis de construire ne pourront pas être respectées et le bénéficiaire du permis de construire a réalisé des travaux qui contreviennent à ces prescriptions. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 16 novembre 2022, la commune d'Auxerre représentée par la société Adaes Avocats conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les formalités de notification imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été correctement accomplies ; - un permis de construire modificatif a été délivré le 10 juin 2022 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, la SCI Maison Blanche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu'un permis de construire modificatif a été délivré en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me de Mesnard, représentant la commune d'Auxerre. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, propriétaire d'une maison à Auxerre, demande au tribunal d'annuler le permis de construire qui a été accordé par le maire d'Auxerre le 30 août 2021 à la SCI Maison Blanche pour la transformation d'une maison d'habitation en restaurant. En cours d'instance, un permis de construire modificatif a été accordé le 10 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article US1 du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) de la ville d'Auxerre : " Sont interdits 1° - Les constructions et établissements qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité et la bonne tenue d'un quartier d'habitation et le caractère architectural du secteur sauvegardé. () ". 3. M. C se plaint des nuisances générées par l'activité de restaurant, en raison notamment de la proximité avec sa maison, qui est mitoyenne, et des difficultés de stationnement dans le quartier. Toutefois, une telle activité ne peut être regardée comme générant par nature des nuisances incompatibles avec la sauvegarde et la mise en valeur du quartier, quand bien même le restaurant est mitoyen avec une maison d'habitation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet méconnaitrait la règlementation d'urbanisme applicable dans ce quartier en matière de stationnement, alors au demeurant que de vastes zones de stationnement existent à proximité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article US1 du PSMV doit par conséquent être écarté. 4. En deuxième lieu, le projet en litige ne comporte aucun dispositif en saillie et n'est donc pas contraire aux dispositions de l'article US 11 du PSMV, qui interdisent de tels dispositifs. S'il est soutenu que le projet aurait dû comporter des prescriptions relatives aux dispositions prises pour l'extraction des fumées et odeurs de cuisine, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire est accordé au vu d'un dossier qui comporte une notice de sécurité et un cahier des charges fonctionnel décrivant les dispositifs nécessaires à l'activité de restauration, d'où il ressort que le désenfumage se fera par un châssis manuel en toiture, ce châssis ayant été autorisé par le permis de construire modificatif délivré en cours d'instance. Si M. C invoque à cet égard l'article 63-1 du règlement sanitaire départemental de l'Yonne selon lequel : " L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 mètres de toute fenêtre ou de toute prise d'air neuf sauf aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible () ", ces dispositions s'insèrent dans la section 2 du titre III de ce règlement, dont le préambule indique que : " Les dispositions de cette section s'appliquent aux constructions neuves et aux constructions subissant des modifications importantes affectant le gros œuvre ou l'économie de l'immeuble. " et ne sont donc pas applicables au projet en litige, qui ne comporte aucune modification du gros œuvre ; M. C ne peut dès lors utilement soutenir que le permis de construire est illégal en ce qu'il permet l'ouverture du châssis de toit permettant le désenfumage à moins de huit mètres des ouvertures existant sur la toiture de sa maison. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article USB11 b-4 du PSMV qui prescrit la remise en état des immeubles anciens, dont les dispositions d'origine ont été altérées : " doivent faire l'objet, à l'occasion, des travaux de conservation et d'entretien, d'une remise en état des dispositions anciennes. Cette remise en état est obligatoire pour tous les immeubles ou parties d'immeubles, repérés sur le plan de sauvegarde, suivant la légende "à conserver ou à restaurer". ". L'immeuble faisant l'objet du permis de construire en litige ne fait pas partie de ceux pour lesquels une remise en état est obligatoire. Si le requérant évoque des persiennes et des fenêtres d'un seul tenant qui ne sont probablement pas d'origine, la présence de ces éléments ne suffit pas à considérer que les dispositions d'origine de cet immeuble auraient été altérées. Par suite, la circonstance que ce permis de construire n'ait été assorti d'aucune prescription en vue de sa remise en état d'origine n'est pas de nature à en affecter la légalité, quand bien même des voisins se seraient vu imposer de telles prescriptions. 6. En dernier lieu, M. C soutient que les prescriptions architecturales mentionnées à l'article 2 du permis de construire, ne pourront pas être respectées, et que le bénéficiaire du permis de construire a réalisé des travaux qui contreviennent à ces prescriptions. Le permis de construire en litige comporte des prescriptions relatives au maintien du jardin et notamment de ses deux arbres, ainsi que sur la réalisation d'une terrasse amovible permettant le maintien de la pelouse, initialement prévue en bois et, finalement, selon le permis de construire modificatif, pouvant être réalisée en grès. Ce permis de construire modificatif impose en outre, pour la peinture de la clôture, une couleur en harmonie avec le reste de la rue. A la supposer établie, la circonstance que ces prescriptions puissent ne pas être respectées ou ne l'aient pas été à l'occasion des travaux réalisés, ne peut être utilement invoquée à l'appui d'une décision accordant un permis de construire, qui a pour seul objet d'autoriser des travaux et non d'en vérifier l'exécution. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme que demande la commune d'Auxerre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune d'Auxerre sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune d'Auxerre et à la SCI Maison Blanche. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2200527_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel