TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200528_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier et le 21 avril 2022, M. A C, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a informé qu'il ferait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités italiennes au-delà de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et de réexaminer sa situation, et ce dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde uniquement sur l'avis défavorable de la DIRECCTE ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision l'informant qu'à l'expiration de ce délai un arrêté de remise aux autorités italiennes serait pris :
- sont entachées d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- sont entachées d'erreur de droit dès lors que seul un arrêté de remise aux autorités italiennes pouvait être pris.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mai 2022 la clôture d'instruction a été rouverte et fixée au 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et l'a informé qu'il ferait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités italiennes au-delà de ce délai.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision rejetant la demande de titre de séjour :
3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
4. Le requérant soutient avoir sollicité, à titre principal, un titre de séjour mention " salarié " et à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, alors que le préfet indique n'avoir été saisi que d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, le requérant, en se bornant à se prévaloir de la mention visiteur sur les récépissés qui lui ont été délivrés et de l'absence d'autorisation de travail, ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet, dès lors que le fondement de la demande de titre de séjour du requérant ne peut s'inférer des récépissés à eux seuls. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que sa demande de titre de séjour a également été présentée à titre subsidiaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut de motivation et d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 ou du pouvoir de régularisation du préfet, de l'erreur de droit en ce que la décision ne pouvait se fonder sur le seul avis défavorable de la DIRECCTE et sur les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2016 au demeurant abrogé, sans examiner les motifs exceptionnels invoqués sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
5. Le requérant se prévaut de son intégration professionnelle et de sa situation familiale et personnelle en France. Toutefois s'il produit des bulletins de paie entre 2013 et 2018 compris pour des activités d'ouvrier, agent d'entretien, à temps partiel et justifie d'un emploi à temps plein comme technicien de fibre optique à compter de janvier 2019 jusqu'en décembre 2020, date à laquelle son employeur a sollicité une autorisation de travail, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, alors que le requérant ne produit aucun document démontrant une activité professionnel à compter de mars 2021. S'il se prévaut également de la présence en France de son épouse et de leur enfant né en 2020, il est constant que son épouse se trouve en situation irrégulière et que la naissance de leur enfant est récente. Par suite, malgré la durée de sa présence en France et en l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision l'informant qu'à l'expiration de ce délai un arrêté de remise aux autorités italiennes serait pris :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En deuxième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". L'article L. 621-1 du même code énonce que : " Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 () l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ". Enfin, l'article L. 621-2 de ce code prévoit que : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ".
9. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel l'État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
10. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que le requérant soit susceptible de faire l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français, laquelle au demeurant n'a pas été assortie d'une décision fixant le pays de destination, mais uniquement d'une information selon laquelle, à l'expiration du délai de départ volontaire, l'intéressé fera l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2: La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Walther et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. B
La présidente,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
Signé
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2200528_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel