TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200528_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 et un mémoire enregistré le 31 mai 2022, M. A B, représenté par Me Wakam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et la décision du 19 janvier 2021 par laquelle elle a procédé à la rétention de son passeport. 2°) d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu car il n'a pas été mis à même de présenter ses observations d'une manière utile et effective sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu le jugement n° 2200528-2201805 du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 25 février 1975, est entré régulièrement en France le 15 août 2020 muni d'un visa D valable du 12 mars 2020 au 12 mars 2021. Il s'est vu délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de française, dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 14 janvier 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par décision du 19 janvier 2021 elle a procédé à la rétention de son passeport. M. B a demandé l'annulation de cet arrêté et de cette décision. Par un arrêté du 18 février 2022, intervenu en cours d'instance, la préfète d'Eure-et-Loir a prononcé l'assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté a fait l'objet d'une requête en annulation présentée le 27 mai 2022 par M. B et enregistrée sous le n° 2201805. Par jugement n° 2200528-2201805 en date du 1er juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête n° 2201805, ainsi que les conclusions de la requête n° 2200528 tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination, de la décision d'assignation à résidence et de la décision de rétention de passeport. Sur l'étendue du litige : 2. En application des dispositions de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et la décision de rétention de passeport. La formation collégiale du tribunal reste cependant saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celle-ci. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il en résulte toutefois également que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. 4. Le droit d'être entendu implique en principe que l'autorité préfectorale mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas où la décision résulte d'une demande de l'intéressé, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique puisqu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient en outre, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible enfin, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il s'ensuit que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique. 5. M. B ne conteste pas avoir bénéficié d'un rendez-vous en préfecture dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour. Aucune disposition n'imposait à la préfète, alors même que la décision de refus de titre de séjour est notamment fondée sur l'absence de vie commune entre les époux, d'inviter le requérant à se présenter à ce rendez-vous avec son épouse. 6. Par ailleurs, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine ou vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Ainsi, il appartenait à M. B, au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir ses observations sur l'ensemble des mesures susceptibles d'être prises à son encontre, notamment une obligation de quitter le territoire français, sans que la préfète d'Eure-et-Loir n'ait à l'inviter spécifiquement à faire valoir ses observations sur une telle mesure. Au demeurant, le requérant ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, le moyen unique soulevé à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller. Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La présidente-rapporteure, Anne C L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOS La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4528 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200528_20220928
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2200528_20220928
Données disponibles
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