TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200528_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), représentée par Me Jean-Pimor, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public Guadeloupe Formation à lui verser la somme de 20 000 euros en règlement de la facture n°1687770 émise le 17 août 2021 au titre de la convention de mise à disposition des ressources d'ingénierie et d'accès à la plateforme " Mètis " conclue le 15 juin 2020, assortie des intérêts moratoires au taux pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 30 septembre 2021, eux-mêmes capitalisés, ainsi que les sommes de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de 1 680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour frais de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de Guadeloupe Formation la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les prestations prévues par la convention de mise à disposition conclue le 15 juin 2020 ont été réalisées au cours des années 2020 et 2021 et ont été reçues par Guadeloupe Formation sans protestation ni réserve ; elles ont donné lieu à l'émission de la facture n°1687770 du 17 août 2021, d'un montant de 20 000 euros, prévoyant une échéance au 30 septembre 2021 ; cette facture demeure impayée ; - la créance n'est pas prescrite ; - elle a droit aux intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement les plus récentes majoré de 10 points à compte du 30 septembre 2021 ; - elle a également droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce, d'un montant de 40 euros, ainsi qu'à l'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement, prévue à l'article L. 441-10-2 du code de commerce, d'un montant de 1 680 euros. En dépit de la mise en demeure lui ayant été adressée le 9 février 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, Guadeloupe Formation n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de commerce ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 juin 2020, l'établissement public Guadeloupe Formation a conclu avec l'établissement public industriel et commercial Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) une convention de mise à disposition des ressources d'ingénierie et d'accès à la plateforme " Mètis ". Au titre de cette convention, le 17 août 2021, l'AFPA a émis une facture n°1687770 d'un montant de 20 000 euros, que Guadeloupe Formation devait régler au plus tard le 30 septembre 2021. Le 16 mars 2022, l'AFPA a demandé à Guadeloupe Formation de régler cette facture. Par la présente requête, l'AFPA demande au tribunal de condamner Guadeloupe à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts moratoires, de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour frais de recouvrement. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, l'établissement public Guadeloupe Formation n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de l'AFPA. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction à l'établissement requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Il résulte de l'instruction que par la convention conclue le 15 juin 2020, l'AFPA s'est engagée à mettre à disposition de Guadeloupe Formation la plateforme " Mètis " ainsi que des ressources d'ingénierie pédagogique. Cette convention a été conclue pour une durée d'un an, soit en l'espèce du 15 juin 2020 au 15 juin 2021. L'article 3 de la convention prévoit un montant global forfaitaire annuel de 40 000 euros, 50% de cette somme étant facturés par avance dès la signature du contrat et le solde étant facturé deux mois avant la date d'échéance de la convention. Cet article stipule également que les factures émises par l'AFPA seront mandatées et liquidées 20 jours après leur réception. L'AFPA soutient avoir exécuté les prestations de mise à disposition prévues contractuellement et cette circonstance de fait n'est contredite par aucune pièce du dossier. De plus, l'AFPA soutient que Guadeloupe Formation ne s'est pas acquitté du paiement de la facture n°168770 d'un montant de 20 000 euros, émise le 17 août 2021 pour le règlement du solde de la convention. Cet élément de fait, qui n'est contredit par aucune pièce du dossier doit également être regardé comme établi, compte tenu de l'acquiescement aux faits énoncé aux points 2 et 3 du jugement. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Guadeloupe Formation à verser à l'AFPA la somme de 20 000 euros. Sur les intérêts moratoires, la capitalisation des intérêts et les frais de recouvrement : 5. Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ". Aux termes de l'article L. 2192-12 du même code : " Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement. ". Aux termes de l'article R. 2192-31 du même code de la commande publique : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ". Enfin, aux termes de l'article D. 2192-35 de ce code : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ". 6. Il résulte de l'instruction que la convention litigieuse, qui doit être regardée comme un marché public, prévoit en son article 3 un délai de paiement des factures émises par l'AFPA de 20 jours après leur réception. De plus, la facture litigieuse, émise le 17 août 2021, prévoyait une date de règlement au 30 septembre 2021. Dès lors, il y a lieu d'assortir la somme de 20 000 euros des intérêts moratoires à compter du 30 septembre 2021, comme le demande l'AFPA dans ses écritures. Par ailleurs, si la facture impayée objet du présent litige prévoit qu'en cas de retard de paiement, des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points seront appliquées, un tel taux d'intérêts moratoires n'est pas prévu par la convention conclue avec Guadeloupe Formation. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 2192-31 du code de la commande publique, l'AFPA a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 20 000 euros courant à compter du 30 septembre 2021, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au 1er juillet 2021, égal à 0%, majoré de huit points, soit au taux de 8%. 7. De plus, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 8. Il résulte de l'instruction que la capitalisation des intérêts mentionnés au point 6 du présent jugement a été demandée le 25 mai 2022, date d'enregistrement de la requête de l'AFPA. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 septembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. 9. Par ailleurs, si les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce ne sont pas applicables au marché en litige, en application des dispositions précitées des articles L. 2192-13 et D. 2192-35 du code de la commande publique, l'AFPA a droit au versement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture objet du présent litige, qui demeure impayée. L'AFPA justifie avoir engagé des frais de recouvrement d'un montant de 1 680 euros, soit une somme supérieure de 1 640 euros à l'indemnité forfaitaire précitée. Il y a donc lieu de condamner Guadeloupe Formation à lui verser la somme de 1 640 euros au titre de l'indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement prévue au dernier alinéa de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Guadeloupe Formation la somme de 1 000 euros à verser à l'AFPA en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'établissement public Guadeloupe Formation est condamné à verser à l'AFPA la somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux de 8% à compter du 30 septembre 2021. Les intérêts échus à la date du 30 septembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'établissement public Guadeloupe Formation est condamné à verser à l'AFPA les sommes de 40 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement et de 1 640 euros au titre de l'indemnisation complémentaire des frais de recouvrement engagés. Article 3 : L'établissement public Guadeloupe Formation versera à l'AFPA une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, à Guadeloupe Formation et à la région Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2200528_20240502
Données disponibles
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