TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200529_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2022 et le 30 août 2022, M. A B, représenté par Me Vaz, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant-dire droit une expertise afin d'identifier et libeller les infirmités ou confirmer les diagnostics de l'aggravation de ses infirmités et fixer leur taux d'invalidité conformément au guide-barème des armées ; 2°) d'annuler la décision de rejet n° 985/CRI du 14 décembre 2021 de la commission de recours de l'invalidité ; 3°) d'enjoindre à la commission de recours de l'invalidité de statuer à nouveau sur sa situation en prenant compte de l'aggravation de plus de 10 % de son invalidité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une expertise avant-dire droit apparaît nécessaire au vu du caractère incomplet de l'expertise réalisée le 14 mai 2021 et de son incohérence avec le guide-barème des infirmités ; - l'aggravation de l'infirmité concerne désormais son genou droit ; - la décision du 14 décembre 2021 est entachée d'une erreur sur les faits et de qualification juridique des faits ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par des mémoires, enregistrés le 1er août 2022 et le 14 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables ; - la demande de M. B en ce qui concerne son genou droit est irrecevable dès lors qu'elle ne figurait pas dans sa demande initiale ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1946, a été appelé à réaliser son service militaire en 1965 à l'âge de 19 ans. Le 4 février 1966, il a subi une blessure au genou gauche lors d'un accident reconnu imputable au service. Radié des contrôles le 1er janvier 1966, il s'est vu attribuer une pension militaire d'invalidité en lien avec cette infirmité au taux de 10 %, porté à 30 % le 23 avril 1975 en lien avec des séquelles d'une méniscectomie gauche, une laxité ligamentaire et une arthorse du genou, puis, suite à une expertise médicale en date du 12 octobre 2011, à 40 % le 19 mars 2012 en lien avec les mêmes séquelles, mais aussi des épisodes d'hydarthrose et de dérobements, d'amyotrophie, de raideur articulaire et de gonarthose évoluée notamment sur le compartiment fémoro-tibial interne. Le 8 septembre 2020, M. B a sollicité une nouvelle révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité pensionnée consécutivement à une prothèse totale de son genou gauche. Après expertise, le taux d'invalidité de 40 % a été maintenu. Par une décision du 29 juin 2021, la ministre des armées a rejeté cette demande au motif qu'aucune aggravation n'a été constatée par comparaison avec l'expertise médicale du 12 octobre 2011. La commission de recours de l'invalidité saisie a, le 14 décembre 2021, rejeté le recours formé par M. B contre la décision du 29 juin 2021. Par sa requête, M. B demande, à titre principal, qu'une expertise soit ordonnée, et à titre subsidiaire à l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 et à ce que la commission de recours de l'invalidité statue à nouveau sur son cas. Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise : 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre et de leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants () ". Aux termes de l'article L. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. ". Aux termes de l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ". En vertu de ces dispositions, les juridictions des pensions doivent rechercher quel était le degré d'invalidité à la date de la demande et ne peuvent tenir compte d'aggravations survenues après cette date. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que la demande de révision du taux d'invalidité présentée par M. B en septembre 2020 ne concernait que son genou gauche. La mention " je tiens à vous signaler que mon genou droit devra subir la même opération " ne pouvant être regardée comme une demande de révision du taux d'invalidité à raison d'une infirmité de son genou droit. Dès lors, les infirmités touchant le genou droit ou la hanche droite sont étrangères à la demande de révision de pension présentée par M. B et ne peuvent être utilement invoquées à l'appui des conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée une expertise. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que la demande d'expertise est également afférente à l'identification et à l'évaluation d'une infirmité afférente au genou gauche qui a déjà été documentée au moyen d'un rapport d'expertise médicale circonstancié en date du 14 mai 2021 tenant compte de l'arthroplastie totale du genou gauche pratiquée le 22 juin 2020 et de son imputabilité à l'accident de service, mais aussi des signes fonctionnels associés à l'infirmité à savoir une augmentation de volume des genoux à la marche, un périmètre de marche à 500 mètres et une marche s'effectuant à l'aide d'une canne et, s'appuyant sur le barème en vigueur, conclut à l'absence d'aggravation de l'infirmité ainsi décrite. De telles conclusions ne sont pas contredites par les pièces médicales produites par le requérant à l'appui de ses écritures dès lors que les certificats des 17 janvier 2022 et 31 janvier 2022 qui relatent " une aggravation de l'instabilité du genou gauche sur arthroplastie avec pseudo-dérobements sur insuffisance quadricipitale et mobilités à 0/0/95 " pour le premier et " un état de santé de M. B (qui) s'est dégradé malgré la prothèse totale du genou gauche mise en place le 22 juin 2020 avec nécessité d'utilisation de cannes anglaises en raison du dérobement du genou gauche " constatent des éléments d'invalidité s'inscrivant dans les suites d'un changement dans la situation du requérant consécutif à une prothèse totale du genou droit pratiquée en novembre 2021 postérieurement à la demande de révision de la pension effectuée par M. B, qui ne peuvent donc être pris en compte dans l'évaluation de l'invalidité du requérant au titre de la demande présentée en septembre 2020. 5. Ainsi la mesure sollicitée ne présentant pas d'utilité quant à la résolution du litige, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 : 6. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ainsi que mentionné aux points 3 et 4, M. B n'a présenté une demande de révision de son taux d'invalidité qu'au titre de son genou gauche. Par ailleurs, aucune pièce produite à l'appui des conclusions ne vient utilement contredire l'expertise médicale réalisée en mai 2021. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2200529_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel