TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200529_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2022 et le 26 mars 2024, Mme A I épouse D, M. C I, M. J F, Mme E F et Mme G I, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2019 par lequel le maire du Lamentin a délivré à M. B H un permis de construire n° PC 971115 191077 pour la construction d'une habitation sur la parcelle cadastrée AX 0246, située à Trou à Cochon, chemin de Ravine Chaude, sur le territoire de cette commune. Ils soutiennent que l'acte attaqué a été obtenu par fraude dès lors que la parcelle AX 0246 n'existe pas et que le pétitionnaire, qui n'est pas propriétaire de ladite parcelle, a induit l'administration en erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la commune du Lamentin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, rapporteuse, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Une note en délibéré a été enregistrée pour les requérants le 25 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 janvier 2018, M. B H a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune du Lamentin en vue d'édifier une habitation sur la parcelle cadastrée AX 0246, provenant de la division de la parcelle AX 61. À la suite de cette demande, le maire du Lamentin a pris, le 5 mars 2018, un arrêté portant sursis à statuer sur sa demande. Par un jugement du 31 janvier 2019 n°1800336, devenu définitif, le tribunal de céans a annulé ce sursis et a enjoint à la commune du Lamentin de procéder à un nouvel examen de la demande de M. H. Par un arrêté du 9 septembre 2019, le maire du Lamentin, a accordé le permis de construire à M. H. Toutefois, le 30 décembre 2019, le maire du Lamentin a retiré cet arrêté. Par un jugement du 3 mars 2022 n° 2000535, devenu définitif, le tribunal de céans a annulé ce retrait. Par la présente requête, Mme A I épouse D, M. C I, M. J F, Mme E F et Mme G I demandent au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 971115 191077 délivré à M. H le 9 septembre 2019. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " En vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte l'attestation du demandeur qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis de construire. Par ailleurs, le permis de construire, qui est délivré sous réserve du droit des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité du projet qu'il autorise aux règles et servitudes d'urbanisme. Dès lors, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une autorisation d'urbanisme au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande. 3. D'autre part, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 4. En l'espèce et d'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de M. H comprenait l'attestation du pétitionnaire, datée et signée, sur sa qualité à solliciter l'autorisation d'urbanisme en cause. Au surplus, M. H établit qu'il était bénéficiaire d'un contrat synallagmatique de vente avec prise de possession immédiate, conclu le 29 septembre 2016, avec le représentant de la SARL CSV Guadeloupe et prévoyant la vente de la parcelle constituant le terrain d'assiette du projet, formalisé par un acte authentique de vente. Ainsi, il résulte des dispositions citées au point 2, que le maire de la commune du Lamentin était fondé à estimer que M. H avait qualité pour présenter la demande de permis de construire litigieuse. 5. D'autre part, en se bornant à se prévaloir d'un jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a remis en cause le droit de propriété portant sur des parcelles voisines à la parcelle AX 0246 pour soutenir que cette dernière n'existe pas et que, n'ayant pu être vendue par la société CSV Guadeloupe qui n'en a jamais été propriétaire, M. H n'en est pas non plus le propriétaire, les requérants n'établissent pas, en l'absence d'éléments caractérisant l'intention de M. H de tromper l'administration sur sa qualité à présenter la demande d'autorisation d'urbanisme en cause, que le permis litigieux aurait été obtenu par fraude. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme I épouse D et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A I épouse D, à M. C I, à M. J F, à Mme E F, à Mme G I et à la commune du Lamentin. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2200529_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel