TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200530_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, l'association Vigilence Verte Montpellier Nord et M. B A doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur départemental de la protection des populations de l'Hérault refusant de donner suite à son signalement concernant une pratique anticoncurrentielle imputable à la commune de Montpellier, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé par cette association ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de faire procéder à une enquête sur cette situation par les services de la direction départementale de la protection des populations ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 100 euros, à verser à l'association Vigilence Verte Montpellier Nord, et la somme de 1 euro, à verser à M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'association, en qualité de victime d'un abus de pouvoir de la part de la commune de Montpellier, justifie d'un intérêt à agir ; - M. A, en qualité de contribuable local, justifie d'un intérêt à agir ; - le refus d'accorder à l'association l'autorisation d'occuper le domaine public pour organiser un marché de Noël les 28 novembre et 5 décembre 2021 est constitutif d'un abus de position dominante ; - la direction départementale de la protection des populations de l'Hérault ne pouvait légalement refuser de diligenter une enquête dès lors qu'elle était compétente pour vérifier le respect des règles de concurrence de la part de la commune de Montpellier, qui exerçait une activité commerciale en organisant les Hivernales 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors que le courrier électronique du 19 novembre 2021 ne peut être regardé comme une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, qu'aucune décision implicite de rejet d'un recours gracieux n'a pris naissance dès lors que celui-ci a été formé par un courrier électronique envoyé à une adresse invalide et que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; - et les observations de M. C, représentant le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. L'association Vigilence Verte Montpellier Nord, dont M. A est le président, a adressé le 15 novembre 2021 à la direction départementale de la protection des populations de l'Hérault une lettre signalant une " pratique anticoncurrentielle issue de la position dominante de Montpellier réprimée par les articles L. 420-1 et suivants du code de commerce " et tendant à ce que soit diligentée une enquête sur cette situation. Par un courrier électronique du 19 novembre 2021, le directeur départemental de la protection des populations de l'Hérault a refusé de donner suite à la plainte dont il s'estimait saisi, au motif que la pratique en cause ne relevait pas d'une activité économique exercée par la commune au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce. L'association Vigilence Verte Montpellier Nord et M. A, en qualité de contribuable local, demandent l'annulation de la décision du 19 novembre 2021 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours gracieux qu'elle a entendu former par un courrier électronique du 22 novembre 2021, adressé nominativement à l'ancienne directrice de la protection des populations de l'Hérault. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 410-1 du code de commerce dispose : " Les règles définies au présent livre s'appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. ". Le livre IV du code de commerce, intitulé "De la liberté des prix et de la concurrence", comprend les articles L. 410-1 à L. 490-14. L'article L. 420-2 est relatif à l'interdiction des abus de position dominante. Selon le II de l'article L. 450-1 du même code, des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du livre IV. 3. Les personnes publiques qui effectuent des activités de production, de distribution ou de services peuvent être sanctionnées par l'Autorité de la concurrence, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, sauf lorsque les pratiques s'inscrivent dans l'accomplissement de la mission de service public et/ou mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique pour effectuer les activités en cause. 4. Le refus, par la commune de Montpellier, d'octroyer à l'association requérante une autorisation d'occuper le domaine public pour le marché de Noël qu'elle souhaitait organiser les 28 novembre et 5 décembre 2021, traduit la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Ainsi, dès lors que les faits signalés par l'association n'étaient pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, susceptibles d'être sanctionnés par l'Autorité de la concurrence, le refus de donner suite à sa plainte, qui lui a été opposé le 19 novembre 2021 par le directeur départemental de la protection des populations de l'Hérault, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Montpellier, que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Vigilence Verte Montpellier Nord et M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'association Vigilence Verte Montpellier Nord tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de faire procéder à une enquête par les services de la direction départementale de la protection des populations doivent être rejetées. Sur l'amende pour recours abusif : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 8. En l'espèce, la requête de l'association Vigilence Verte Montpellier Nord et de M. A présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner les requérants à payer une amende de 500 euros. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par l'association Vigilence Verte Montpellier Nord et par M. A. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel ne justifie d'aucun frais spécifique dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Vigilence Verte Montpellier Nord et de M. A est rejetée. Article 2 : L'association Vigilence Verte Montpellier Nord et M. A sont condamnés à payer une amende de 500 euros. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Vigilence Verte Montpellier Nord, à M. A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, H. Verguet Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 30 mai 2023 La greffière, A. Lacaze Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2200530_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel