TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200531_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 29 mars, 24 mai et 5 octobre 2022 sous le n° 2200531, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de Confracourt a interdit l'emploi de tous pesticides, herbicides et débroussaillants dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Saint-Antoine située sur le territoire de cette commune ;
2°) d'enjoindre au maire de faire procéder à la notification et à la publication du jugement à intervenir dans les mêmes conditions que l'arrêté municipal contesté.
Il soutient que :
- le maire de la commune n'était pas compétent pour prendre l'arrêté contesté, dont les interdictions qu'il édicte relèvent de la compétence de l'autorité préfectorale ;
- ni l'agence régionale de santé, qui a procédé aux contrôles sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine en provenance de la source de Saint-Antoine, ni le syndicat intercommunal des eaux de Saint-Antoine n'ont considéré l'eau de la source impropre à la consommation ni demandé une modification de l'arrêté préfectoral réglementant les périmètres de protection autour de cette source ;
- de nouvelles analyses de l'eau en provenance de cette source, effectuées par l'agence régionale de santé au mois de mars 2022, ont conclu à la conformité des paramètres mesurés ;
- les mesures édictées par l'arrêté contesté ont pour effet de déprécier les parcelles dont il est propriétaire, qui ne pourront plus être exploitées par son locataire, qui y cultive des céréales de façon conventionnelle, et alors que la mise en herbe de ces parcelles de façon conventionnelle nécessiterait également l'emploi de produits phytosanitaires.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 27 avril, 10 juin et 30 septembre 2022, la commune de Confracourt, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le maire de la commune avait compétence pour interdire l'emploi de produits phytopharmaceutiques dans le périmètre de protection rapprochée d'une source réglementée en aggravant les mesures prises par l'arrêté préfectoral du 22 septembre 1994 dans le but de prévenir les pollutions de l'eau destinée à la consommation humaine ;
- la source alimente en eau potable 1 261 habitants de quatre communes et des contrôles sanitaires réalisés par l'agence régionale de santé avaient conclu, de façon récurrente, à une non-conformité de l'eau distribuée à la suite de dépassements de limites en termes de pesticides, circonstance qui présentait un danger pour la santé humaine et rendait l'eau impropre à la consommation ;
- l'intérêt économique individuel du requérant ou de son locataire ne saurait primer sur l'intérêt général de santé publique que l'arrêté contesté entend préserver, alors que la petite parcelle agricole en cause peut être enherbée.
Le préfet de la Haute-Saône, auquel a été communiqué la requête, n'a pas produit d'observations.
II./ Par un déféré et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 juin et 7 octobre 2022 sous le n° 2201018, le préfet de la Haute-Saône demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de Confracourt a interdit l'emploi de tous pesticides, herbicides et débroussaillants dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Saint-Antoine située sur le territoire de cette commune.
Il soutient que :
- à titre principal, le maire n'avait pas compétence pour prendre une décision restreignant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, laquelle relève d'une police spéciale attribuée à l'Etat ;
- à titre subsidiaire, le maire ne disposait pas des compétences techniques pour apprécier la pertinence des éléments scientifiques et donc les effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé de la population et il n'existait pas de danger grave et immédiat caractérisant un péril imminent.
Par deux mémoires, enregistrés les 29 juillet et 30 septembre 2022, la commune de Confracourt, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet du déféré.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'a pas pour objet de réglementer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur l'ensemble du territoire communal mais de prévenir la pollution de l'eau destinée à la consommation humaine dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Saint-Antoine par l'exploitation agricole traditionnelle de culture céréalière qui s'y trouve, par l'exercice du pouvoir de police générale prévu au 5° de l'article L. 2212-3 du code général des collectivités territoriales ;
- l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le périmètre de protection rapprochée d'une source alimentant en eau potable la population de quatre communes constitue un danger imminent pour la santé humaine, dès lors que des contrôles sanitaires réalisés par l'agence régionale de la santé ont révélé, à plusieurs reprises, des dépassements de la limite de qualité pour certains pesticides.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de M. A, maire de la commune de Confracourt.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 septembre 1994, le préfet de la Haute-Saône a déclaré d'utilité publique l'établissement de périmètres de protection de la source de Saint-Antoine destinée à l'alimentation humaine, située sur le territoire de la commune de Confracourt. Cet arrêté préfectoral fixe, à son article 5, les interdictions et réglementations applicables à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée de ce captage. Il prévoit notamment un niveau maximal annuel admissible pour les épandages d'engrais chimiques destinés à la fertilisation des sols. Par un arrêté du 17 mars 2022, le maire de Confracourt a interdit l'emploi de tous pesticides, herbicides et débroussaillants dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Saint-Antoine. Pour prendre cet arrêté, le maire de Confracourt s'est fondé sur les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et notamment sur le 5° de ce dernier article qui autorise le maire, dans le cadre de son pouvoir de police générale, à prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser les pollutions de toute nature. Il a motivé cette décision par la circonstance que les contrôles sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine réalisés par l'agence régionale de santé à la sortie de la station de pompage de la source de Saint-Antoine, les 30 juin et 18 août 2021, avaient révélé un dépassement de la limite de qualité pour divers pesticides, que cette pollution était de nature à porter une grave atteinte à la santé humaine et qu'il convenait donc de compléter l'arrêté préfectoral du 22 septembre 1994 en interdisant à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée l'épandage de pesticides, mais aussi d'herbicides et de débroussaillants, susceptibles de nuire à la qualité de l'eau et donc à la santé des consommateurs. Par une requête, enregistrée sous le n° 2200531, M. B, propriétaire de parcelles de terrain situées à l'intérieur de ce périmètre de protection, demande au tribunal d'annuler cet arrêté municipal. Par un déféré, enregistré sous le n° 2201018, le préfet de la Haute-Saône présente des conclusions aux mêmes fins. Il y lieu de joindre les deux instances pour y statuer par un même jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. () ". Aux termes de l'article R. 1321-2 du même code : " Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section : / - ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ; / - être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 1321-3 de ce code : " Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau et d'évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. ". En application de l'article R. 1321-13 dudit code : " () A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées. () ". En vertu de l'article R. 1321-28 du même code : " Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites et que le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, estime que la distribution présente un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau de prendre des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux. Elle informe le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises. " et en vertu de l'article R. 1321-29 dudit code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 1321-27 et R. 1321-28, que les limites et les références de qualité aient été ou non respectées ou satisfaites, le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que la distribution de l'eau constitue un risque pour la santé des personnes, demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, en tenant compte des risques que leur ferait courir une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, de restreindre, voire d'interrompre la distribution ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes. / La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau informe le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises. () ". En outre, aux termes de l'article L. 211-5 du code de l'environnement : " Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour () la qualité () des eaux. / La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. / Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer. / En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables. / Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier. () ".
3. D'autre part, en application des dispositions combinées de l'article L. 2212-1 et du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, laquelle a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et comprend notamment le soin de prévenir ou de faire cesser les pollutions de toute nature.
4. Il résulte de ces dispositions que la police spéciale de l'eau est attribuée à l'Etat et que s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale qu'en cas de péril imminent.
5. Il ressort des pièces des dossiers que les résultats des contrôles sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine provenant du captage de Saint-Antoine, réalisés par l'agence régionale de santé à la suite des prélèvements effectués les 30 juin et 18 août 2021, ont conclu à l'absence de conformité de l'eau distribuée en raison, le 30 juin 2021, de dépassements de la limite de qualité pour les pesticides " métolachlore, métolachlore ESA et métolachlore Oxa " et, le 18 août 2021, d'un dépassement de la limite de qualité pour le pesticide métazachlore Esa. L'agence régionale de santé a néanmoins décidé que ces dépassements ne justifiaient pas de mesures de restriction des usages de l'eau mais uniquement la poursuite d'un suivi renforcé. Il ressort également des résultats des mêmes contrôles réalisés par l'agence régionale de santé, rendus publics sur le site internet de l'agence régionale de santé, que les paramètres mesurés à la suite des prélèvements réalisés les 30 août et 12 octobre 2021 et les 3 janvier, 15 février et 22 mars 2022, étaient conformes aux exigences de qualité de l'eau d'alimentation en vigueur. Par suite, et alors même que les limites de qualité pour certains pesticides étaient parfois dépassées, et l'ont été de nouveau en ce qui concerne les pesticides " dicamba, métolachlore ESA, métolachlore NOA et métolachlore OXA " lors du prélèvement effectué le 15 juin 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier l'existence, au 17 mars 2022, d'une pollution grave et continue susceptible de constituer un péril imminent pour la santé humaine et de donner compétence au maire de Confracourt pour prendre, dans le cadre de son pouvoir de police générale, un arrêté interdisant à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée de la source de Saint-Antoine l'épandage de pesticides, d'herbicides et de débroussaillants.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B et le préfet de la Haute-Saône sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Les conclusions de M. B tendant à ce que le présent jugement soit publié ne peuvent, en l'absence de toute disposition prévoyant une telle publicité, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de Confracourt a interdit l'emploi de tous pesticides, herbicides et débroussaillants dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Saint-Antoine est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Saône, à M. C B et à la commune de Confracourt.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N°s 2200531 - 2201018Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA258 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2200531_20221108