TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200531_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 février 2022, le 13 avril 2022 et le 5 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Lahaye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à lui verser la somme de 4 039,01 euros au titre de son préjudice matériel et financier et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de mettre à sa charge, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à lui verser la somme de 1 815, 13 euros et de rejeter la demande de l'établissement au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'établissement a commis une faute dans l'organisation du service en n'offrant pas à ses agents des locaux pour ranger leurs affaires présentant de meilleures garanties de sécurité ; - elle sollicite la somme de 4 039,01 euros au titre de son préjudice matériel et financier et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf - Louviers -Val de Reuil, représenté par Me Cariou, conclut : - A titre principal, au rejet de la requête ; - A titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnité due à Mme B soit évalué à la somme de 1 536,37 euros ; - En tout état de cause, au rejet des conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et à ce que soient mis à sa charge les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'il a mis en place des casiers situés dans un vestiaire répondant aux exigences du code du travail et de la jurisprudence ; - les pertes justifiées s'élèvent à la somme de 1 536, 37 euros au titre des préjudices matériels et financiers; l'existence d'un lien entre les faits et le préjudice moral n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative et notamment son article R 222-19. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaillard, - les conclusions de Mme Cazcarra , rapporteure publique, - et les observations de Me Lahaye, représentant Mme B, et de Me Ronez, représentant le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil. Considérant ce qui suit : 1.Il résulte de l'instruction que le contenu du casier de Mme B, aide-soignante au centre hospitalier intercommunal (CHI) d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, mis à sa disposition par son employeur au sein d'un vestiaire collectif, a été fracturé le dimanche 29 août 2021 pendant qu'elle effectuait son service et qu'elle s'est fait dérober son contenu, dont ses clés de voiture rangées dans son sac à main, lesquelles ont permis le vol de ce véhicule. Mme B demande que son employeur soit condamné à l'indemniser des conséquences de ce vol. Sur le principe de la responsabilité : 2. En vertu de l'article R. 4228-6 du code du travail, applicable au CHI sur le fondement du 3° de l'article L. 4111-1 du même code, les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant d'armoires individuelles ininflammables, munies d'une serrure ou d'un cadenas. Il incombe à l'établissement employeur, qui est tenu à une obligation de moyens pour protéger les objets que les personnels déposent dans les vestiaires collectifs, d'établir qu'ont été installées dans ces vestiaires des armoires conformes aux exigences de l'article R. 4228-6 du code du travail et qu'il a pris, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment lorsque des vols ont déjà été commis dans ces armoires, des précautions analogues à celles qu'il aurait prises pour assurer la garde de choses lui appartenant. 3. Il résulte de l'instruction que le casier fourni à Mme B n'était pas pourvu d'un cadenas, celle-ci ayant apporté son propre cadenas qui a été sectionné le jour du vol. Il en résulte également que le vestiaire était accessible par une porte pourvue d'un digicode dont le numéro n'avait pas été modifié depuis plusieurs années et qu'au surplus la porte, non pourvue d'un système de fermeture automatique, restait fréquemment ouverte. Enfin, il n'est pas contesté que d'autres vols avaient eu lieu avant celui subi par Mme B. Dans ces conditions, il doit être tenu pour établi que le CHI n'avait pas mis à disposition de son personnel des casiers conformes aux exigences de l'article R 4228-6 du code de travail et qu'il n'a pas pris des précautions suffisantes pour assurer la garde de leurs objets personnels, commettant ainsi une faute dans l'organisation du service. Sur les préjudices : 4. Il n'est pas contesté et il résulte de ses déclarations faites aux services de police que le vol survenu le 29 août 2021 a entraîné pour Mme B la perte des biens suivants dont le montant est justifié par les pièces produites, notamment des factures : boucles d'oreille (149 euros), carte mobilité inclusion (10 euros), jean (59,99 euros), t-shirt (24,99 euros), parka (35,99 euros), baskets (80 euros), lunette de vue solaire (230,20 euros), lunettes solaires (97,30 euros), sac à main, portefeuille et porte monnaie (174,90 euros), air pod (249 euros), 200 euros en espèces. Il résulte également des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'elle a supporté une franchise de 200 euros sur le remboursement par son assurance de sa voiture volée et qu'elle a dû exposer la somme de 25 euros en timbre fiscal pour renouveler sa pièce d'identité, soit un préjudice indemnisable d'un montant de 1 536,37 euros. Il convient aussi de prendre en compte les frais exposés pour obtenir un nouveau certificat d'immatriculation à hauteur de 278,76 euros et ceux exposés pour acquérir un nouveau cadenas soit 11,90 euros. S'agissant de deux sièges automobiles, leur vol a été déclaré, la nécessité de leur renouvellement n'apparaît pas douteuse Mme B ayant deux enfants nés le 8 février 2018 et le 29 octobre 2019, et il sera fait une juste évaluation du préjudice subi en le fixant à 400 euros. Si Mme B demande le remboursement d'autres biens, notamment de poussettes et du contenu de deux sacs renfermant des affaires pour chacun de ses deux enfants, elle n'établit ni qu'ils aient été effectivement dérobés, ni le montant de ces biens. S'agissant des frais exposés pour acquérir une carte de démarrage et pour refaire diverses clés de son domicile, il résulte de l'instruction qu'ils ont été pris en charge par son assureur. Au total, le CHI défendeur doit donc être condamné à verser à Mme B la somme de 2 227,03 euros au titre de son préjudice matériel. 5. Enfin, les événements du 29 août 2021 ont nécessairement causé à Mme B un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste évaluation en condamnant le CHI défendeur à lui verser une somme de 1 500 euros à ce titre. 6. Il résulte de ce qui précède que le CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil doit être condamné à verser à Mme B la somme de 3 727,03 euros. Sur les frais de procès : 7. La présente instance n'ayant comporté aucun dépens au sens de l'article R 761-1 du code de justice administrative, les conclusions du CHI défendeur aux fins que Mme B en supporte la charge doivent être rejetées. 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le CHI d'Elbeuf Louviers Val de Reuil doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil est condamné à verser à Mme B la somme de 3 727,03 euros. Article 2 : Le CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B et les conclusions du CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil relatives aux frais de procès sont rejetées. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf - Louviers - Val de Reuil. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La présidente- rapporteure, A. GAILLARD L'assesseur le plus ancien, C. BOUVET Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ".
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2200531_20240125
Données disponibles
- Texte intégral